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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WVH
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WVH
N° de MINUTE : 26/00173
DEMANDEUR
Société [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WVH
Jugement du 21 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [D]-[P], salarié de la société par actions simplifiée [5] en qualité d’étancheur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le même jour et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire :
“Activité de la victime au moment de l’accident : M. [D]-[P] faisait monter l’échelle depuis le toit, posée sur la tranche.
Nature de l’accident : Lorsqu’il a repris l’échelle au sol, il aurait ressenti une douleur au thorax, côté gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Nature des lésions : douleur(s).”
Le certificat médical initial établi le jour-même, par le docteur [K] [O], mentionne une « déchirure musculaire intercostale gauche ».
Par un courrier du 11 octobre 2023, la CPAM de la Loire a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 3 septembre 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [D]-[P] dans les suites de l’accident déclaré le 15 septembre 2023.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 5 février 2025, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [D]-[P] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 15 septembre 2023 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 15 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que le docteur [Y], médecin désigné par elle pour recevoir les pièces du dossier de M. [D]-[P], n’a jamais été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale n’a donc pas permis un réel débat contradictoire, de sorte qu’elle n’a pas pu effectivement exercer son droit de recours. Elle précise que la commission médicale de recours amiable n’a jamais rendu décision la privant, ce faisant, d’une analyse qui s’apparente à une expertise médicale de droit pour l’employeur et de la possibilité de remettre en cause la présomption d’imputabilité. Elle relève que l’accident en cause aurait occasionné à M. [D]-[P] une douleur intercostale et que celui-ci a bénéficié de 155 jours d’arrêt de travail.
Par courriel du 17 octobre 2025, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter la demande, non fondée, d’inopposabilité formulée par l’employeur ;
— déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [D]-[P] et prises en charge au titre de son accident du travail du 15 septembre 2023 ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société [5].
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé et qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité, étant rappelé que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM verse notamment aux débats :
— la déclaration d’accident du travail,
— le certificat médical initial,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 15 septembre 2023 au 16 février 2024.
Il se déduit de l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à M. [D]-[P], ainsi la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
L’employeur, qui se contente de suggérer que la durée de prolongation de l’arrêt de travail est excessive, ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Il suit en outre de ce qui précède que le moyen tiré de la non-transmission du rapport du service médicale de la CPAM au médecin consultant de l’employeur est inopérant et ne permet pas de soulever un quelconque doute médical de nature à justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, il convient de débouter la société de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [5] de sa demande d’expertise ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Florence Marquès
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