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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 22 mai 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00584 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7CL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES VIOLETTES
SCI au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 493 563 753, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’Annecy, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Madame [S] [X]
exerçant sous l’enseigne commerciale DERMO TOUCH, identifiée au registre des métiers Auvergne/Rhône-Alpes sous le numéro 533 845 194 RM 01 et sous le numéro de gestion 01 74 71 701
née le 3 août 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [B] [X]
née le 11 juillet 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 4 mai 2022, la SCI Les violettes a consenti à Madame [S] [X], exerçant une activité d’esthéticienne sous l’enseigne “Dermo touch”, une promesse synallagmatique de bail portant sur un immeuble à usage professionnel et commercial pour l’activité de maquillage permanent, extension de cils, soins micro needling, situé [Adresse 2] (Ain), moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes, soit un loyer de 1 200 euros hors taxes, avec indexation, le bail devant être signé entre le 9 mai 2022 et le 30 juin 2022.
Par acte sous signature privée du 7 mai 2022, Madame [B] [X] s’est portée caution solidaire au profit de la SCI Les violettes des sommes dues par Madame [S] [X].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi selon procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [V], huissier de justice à [Localité 5] (Ain), le 9 mai 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2023, Madame [S] [X] a notifié à la SCI Les violettes sa volonté de résilier le bail professionnel les liant à effet du 10 mai 2024. Elle a également sollicité la réfaction du loyer, aux motifs que les trois places de parking visées dans la promesse de bail n’ont pas fait l’objet d’une inscription “Dermo touch”, que les stores ne fonctionnent pas et que les fenêtres ne sont pas aux normes, générant des dépenses énergétiques élevées. Elle a en outre sollicité le partage par moitié des frais d’huissier de justice tel que prévu dans la promesse de bail et la transmission de la régularisation de ses charges et des quittances de loyer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2023, le conseil de la SCI Les violettes a répondu à Madame [S] [X] que la date de résiliation du bail serait le 22 mai 2024, date de réception de son courrier, que l’indice utilisé pour réévaluer le loyer est “l’ILC T1”, qu’elle refuse la réfaction du loyer, puisque l’immeuble dispose de nombreuses places de parking faciles d’accès, qu’il incombe à la locataire de réparer les stores et que les fenêtres sont conformes à la législation en vigueur, et qu’elle refuse également le partage du coût de l’état des lieux, le contrat de promesse ne mentionnant nullement le partage des frais.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024 déposé à l’étude, la SCI Les violettes a fait délivrer à Madame [X] une sommation de payer la somme de 11 958,76 euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte.
La sommation a été dénoncée à la caution par acte du même jour.
Madame [S] [X] a fait établir le 8 mars 2024 un procès-verbal de constat par Maître [A] [V] dans les locaux pris à bail.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi selon procès-verbal de constat dressé par Maître [P] [Y], commissaire de justice à [Localité 7] (Ain), le 6 juin 2024.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la SCI Les violettes a fait assigner Madame [S] [X] et Madame [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025 aux fins de voir :
“Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1195, 1217 et 2288 du Code civil,
Vu le Droit Positif,
Vu les pièces produites aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la SCI LES VIOLETTES ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [S] [X] et Madame [B] [X], es qualité de caution, à lui payer la somme de 17.986,72 euros, assortie d’un intérêt de retard de 10% l’an applicable sur la somme de 11.958,76 euros et ce à compter du 4 mars 2024, date de la sommation de payer ladite somme, et pour le surplus, soit la somme de 6.027,96 euros, à compter de la présente assignation qui vaut mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement Madame [S] [X] et [B] [X], es qualité de caution, à lui payer la somme de 8.581,65 euros assortie d’un intérêt de retard de 10% l’an à compter de la présente assignation qui vaut mise en demeure, au titre des loyers perdus ;
CONDAMNER solidairement Madame [S] [X] et [B] [X], es qualité de caution, à lui payer les sommes de 1.496,00 euros TTC et 1.975,20 euros TTC au titre de la réparation des volets roulants ;
CONDAMNER solidairement Madame [S] [X] et [B] [X], es qualité de caution, à lui payer la somme de 3.240,00 euros au titre du ponçage du parquet ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [S] [X] et Madame [B] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Madame [S] [X] et Madame [B] [X] à payer à la SCI LES VIOLETTES, la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens en ceux compris, le coût de la sommation de payer signifiée le 4 mars 2024 d’un montant de 251,92 euros, avec recouvrement direct par la SELARL BERNASCONI, Avocat au Barreau de l’AIN et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”
La SCI Les violettes soutient que Madame [X] est débitrice au titre des loyers, charges, taxe et dépôt de garantie d’une somme de 17 986,72 euros, qu’elle n’a jamais contesté la sommation de payer les loyers qui lui a été signifiée le 4 mars 2024, qu’elle manque ainsi à son obligation essentielle de payer les loyers et ses accessoires et méconnaît le principe de la force obligatoire du bail commercial, que rien ne justifie que Madame [S] [X] se fasse justice à elle-même en s’exonérant des obligations qui lui incombent et qu’elle sera condamnée à lui payer la somme de 17 986,72 euros, assortie d’un intérêt de retard de 10 % l’an applicable sur la somme de 11 958,76 euros à compter du 4 mars 2024, date de la sommation de payer, et pour le surplus, soit la somme de 6 027,96 euros, à compter de l’assignation.
La SCI Les violettes demande la condamnation de Madame [X] à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 8 581,65 euros, assortie d’un intérêt de retard de 10 % l’an à compter de l’assignation, expliquant que les obstacles opposés par la locataire pour lui permettre de faire visiter le local lui ont fait subir une perte de loyer, puisqu’elle n’a pu donner le local en location qu’à compter du 1er décembre 2024. Elle précise que son préjudice entre le 1er juillet 2024 et le 30 novembre 2024 s’élève à la somme de 7 681,65 euros au titre des loyers (1 536,33 euros TTC x 5 mois) et à la somme de 900 euros au titre des charges (180 euros x 5 mois), soit un total de 8 581,65 euros.
La demanderesse réclame en outre la condamnation de la locataire à lui payer le coût de remise en état des lieux, soit :
— 1 496 euros TTC pour la réparation des moteurs des stores,
— 1 975,20 euros TTC pour le changement des volets roulants abîmés,
— 3 420 euros TTC pour la réparation du parquet.
La SCI Les violettes demande la condamnation solidaire des deux défenderesses à lui payer la totalité des sommes, faisant valoir que Madame [B] [X] s’est portée caution solidaire de Madame [S] [X], en sa qualité de locataire pour le local commercial sis [Adresse 2] et qu’elle s’est engagée à rembourser les sommes dues par cette dernière.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Les défenderesses, assignées par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 avril 2025, la décision étant mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 – Sur la demande de paiement des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI Les Violettes et Madame [S] [X] ont conclu le 4 mai 2022 une promesse synallagmatique de bail qui vaut bail, dès lors que les parties sont parvenues à un accord sur la chose et sur le prix. Le loyer convenu s’élève à 1 200 euros par mois hors taxes, la provision pour charges étant fixée à 150 euros par mois hors taxes.
La demanderesse, qui réclame le paiement de la somme de 17 986,72 euros au titre des loyers et accessoires impayés, se fonde sur le décompte produit en pièce numéro 16.
Cette pièce comporte plusieurs extraits de compte arrêtés le 30 octobre 2024 :
— compte “90DERMOC DERMOT/ORNE/CHG” : solde débiteur de 3 119,00 euros,
— compte “90DERMCA DERMOT/ORNE/CA” : solde débiteur de 722,75 euros,
— compte “90DERMOT DERMOT/ORNE/[O]” : solde débiteur de 12 387,13 euros,
— compte “90DERMTF DERMOT/ORNE/TF” : solde débiteur de 878,92 euros,
— décompte concernant la taxe foncière 2024 : solde débiteur de 434,65 euros,
— soit un total de 17 542,45 euros.
La première page de la pièce numéro 16 comporte un total de 17 986,72 euros annoté manuscritement sans aucune explication concernant la différence constatée avec le total de 17 542,45 euros. Le montant de 17 986,72 euros n’étant pas justifié, seul peut être pris en considération le montant de 17 542,45 euros correspondant à la somme des soldes débiteurs des quatre comptes.
Les décomptes produits ne sont pas détaillés et ne permettent pas de vérifier à quoi correspondent les sommes facturées.
Le décompte joint à la sommation de payer du 4 mars 2024 fait apparaître des frais de 75 euros intitulés “Contentieux 2022”, des frais de 422,40 euros intitulés “Contentieux 2023” et des frais de 950 euros intitulés “Provisions recouvrement avocat”. La facture numéro 230100937 du 31 janvier 2023, d’un montant de 75 euros TTC au titre des frais de relance 2022, mentionne 5 relances par email à 12,50 euros HT l’une, soit 62,50 euros HT. La facture numéro 231200935 du 31 décembre 2023, d’un montant de 422,40 euros TTC au titre des frais de relance 2023, mentionne 8 relances par email à 12,50 euros HT l’une et 6 relances par lettre recommandée à 42 euros l’une, soit un total de 352 euros HT. La facture numéro 231200936 du 31 décembre 2023, est d’un montant de 950 euros TTC au titre des frais de recouvrement 2023 et renvoie à un tableau détaillé par date qui n’est pas versé aux débats.
La demanderesse ne fournit aucune pièce justificative prouvant que les frais facturés à sa locataire ont été réellement exposés. Par suite, il y a lieu de déduire du montant réclamé les sommes de 75 euros, 422,40 euros et 950 euros.
La promesse synallagmatique de bail stipule, concernant les “conditions financière”, un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges, soit 1 200 euros mensuel “indexé selon indice du 1er trimestre 2022, publié en juin 2022”. L’indice de référence n’étant pas déterminé dans le contrat, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties sur ce point. La SCI Les violettes n’est donc pas fondée à solliciter le paiement de sommes fixées par référence à un indice qu’elle a choisi unilatéralement. La somme de 4 609,04 euros réclamée au titre du quatrième trimestre 2023, du premier trimestre 2024 et du deuxième trimestre 2024 sera réduite à la somme de 4 320 euros TTC par trimestre (3 x 1 440 euros TTC par mois).
S’agissant du deuxième trimestre 2024, facturé en totalité, il y a lieu de relever que Madame [X] a donné congé pour le 10 mai 2024 par courrier recommandé du 10 novembre 2024, que la SCI Les Violettes a répondu que la date de résiliation du bail est en fait le 22 mai 2024, que la bailleresse ne précise pas à quelle date elle a repris possession des locaux donnés à bail et que, lors de l’état des lieux de sortie dressé le 6 juin 2024, les locaux étaient effectivement vacants et les clés avaient été rendues.
A défaut pour la SCI Les violettes de prouver que Madame [X] s’est maintenue dans les lieux au-delà du 22 mai 2024, date de la résiliation du bail, il convient de réduire à 2 461,93 euros TTC la somme due au titre des loyers du deuxième trimestre 2024, soit 1 440 euros pour le mois d’avril 2024 et 1 021,93 euros pour la période du 1er au 22 mai 2024 (1 440 x 22/31 = 1 021,93548).
Au final, la somme dont est redevable Madame [X] au titre des loyers et charges impayés est de 13 369,86 euros (17 542,45 – 75 – 422,40 – 950 – 289,04 – 289,04 – 2 147,11 = 13 369,86).
La demanderesse sollicite le paiement d’intérêts moratoires au taux de 10 % l’an, sans justifier ce chiffre qui ne ressort pas des clauses de la promesse de bail. En l’absence de stipulation d’un taux contractuel de 10 %, la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de délivrance de l’assignation, puisque la somme portée dans la sommation de payer du 4 mars 2024 est erronée.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de loyers :
La demanderesse ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre sa locataire.
Si la SCI Les violettes démontre avoir adressé à Madame [S] [X] plusieurs demandes pour l’organisation de visites des locaux pris à bail (courrier recommandé du 2 avril 2024, courriel du 8 avril 2024, courrier recommandé du 3 mai 2024, courriel du 3 mai 2024), elle ne rapporte aucunement la preuve des obstacles imputés à sa locataire pour la bonne tenue de ces visites.
La demande de dommages-intérêts, qui n’est fondée ni en droit, ni en fait, sera rejetée.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour remise en état des locaux :
3.1 – Sur la demande au titre des stores :
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée dressé le 9 mai 2022 que :
— l’entrée est éclairée par une fenêtre en état de fonctionnement qui se ferme par des volets roulants à fermeture électrique en état de fonctionnement ; elle comporte une autre petite fenêtre en état de fonctionnement qui se ferme par un volet roulant électrique en état de fonctionnement (page 4/25),
— la cuisine est éclairée par une baie vitrée en état de fonctionnement, qui se ferme par un store électrique en état de fonctionnement (page 9/25),
— la pièce numéro 1 côté droit est éclairée par une fenêtre en PVC en état de fonctionnement, qui se ferme par un volet roulant à fermeture électrique en état de fonctionnement (page 15/25),
— la salle de bains est éclairée par une fenêtre en état de fonctionnement qui se ferme par un volet roulant à fermeture électrique en état de fonctionnement (page 17/25),
— la pièce numéro 2 comporte deux fenêtres ; le volet roulant de la fenêtre de gauche fonctionne, le volet roulant de la fenêtre de droite ne fonctionne pas (page 18/25).
Dans l’état des lieux de sortie établi le 6 juin 2024, le commissaire de justice a constaté que :
— concernant la cuisine : “Les volets roulants sont à contrôler. Certains volets roulants ne fonctionnent pas.” (Page 2),
— concernant la terrasse extérieure : “Les trois volets aluminium présentent des impacts sur toutes les lames et sur toute la hauteur des volets.” (page 9).
La SCI Les violettes demande le paiement de la somme de 1 496 euros TTC au titre du remplacement des moteurs des stores, par référence à la facture numéro F2115 de la société Saint Genis menuiseries du 20 septembre 2024 et de la somme de 1 975,20 euros, par référence au devis numéro 00221 de la société Quillot du 2 septembre 2024.
La facture de la société Saint Genis menuiseries du 20 septembre 2024 porte sur la fourniture et la pose de moteur de volets roulants avec un émetteur mural type Bubendorff. Les quatre moteurs sont facturés 240 euros HT pièce et la main d’oeuvre 100 euros HT pièce, outre la TVA à 10 %.
Le devis de la société Quillot du 2 septembre 2024 porte sur la fourniture et la pose de tabliers de volets roulants, soit :
— un tablier aluminium de 1 150 mm x 2 300 mm au prix de 365 euros HT,
— un tablier aluminium de 1 250 mm x 2 300 mm au prix de 322 euros HT,
— deux tabliers aluminium de 1 400 mm x 1 100 mm au prix de 235 euros HT pièce,
— un tablier aluminium de 3 000 mm x 2 300 mm au prix de 489 euros HT,
outre la TVA à 20 %.
De la comparaison entre les deux états des lieux, il résulte que “certains” volets roulants de la cuisine, qui fonctionnaient en 2022, étaient hors d’état de fonctionner en 2024, sans qu’il soit possible de déterminer leur nombre exact. L’état des lieux de sortie ne comporte aucune précision sur le fonctionnement des stores des autres pièces. La facture produite n’indique pas dans quelle pièce doivent être installés les moteurs de store concernés. En l’état des éléments lacunaires fournis par la demanderesse, seul peut être mis à la charge de la locataire le coût de deux moteurs de store dans la cuisine. Le coût de remplacement de deux moteurs représente un total de 748 euros TTC ((240 + 100) x 10 % x 2 = 748).
L’état des lieux d’entrée n’a pas précisé l’état des tabliers de volets roulants de la terrasse extérieure. La demanderesse ne démontre pas que les traces d’impact constatées sur les volets en 2024 (qui ressemblent à des impacts de grêlons) sont imputables à Madame [X]. En outre, le devis mentionne le remplacement de cinq volets de taille différente, sans qu’il soit possible de déterminer quels volets sont concernés. Par suite, la demande en paiement de la somme de 1 975,20 euros sera rejetée.
3.2 – Sur la demande au titre du parquet :
L’état des lieux d’entrée dressé le 9 mai 2022 énonce que le parquet de l’entrée côté cuisine, ancien mais “en état d’entretien”, présente quelques traces noires et une trace collante à proximité de la cuisine aménagée (page 4/25), que le parquet de la cuisine présente quelques traces noires et est dépoli par endroits (page 9/25), que le parquet du couloir présente des traces d’usure éparses (page 13/25), que le parquet de la pièce numéro 1 comporte également des traces de frottement éparses (page 15/25) et que le parquet de la pièce numéro 2 est affecté de quelques rayures éparses et d’une tache jaune (page 18/25). Les photographies en couleur figurant dans l’acte permettent de constater que le parquet présente diverses taches et d’importantes traces d’usure (en particulier sur les photographies numéros 4 et 12 du procès-verbal).
L’état des lieux de sortie établi le 6 juin 2024 comporte les mentions suivantes :
— cuisine : “Sol : parquet. Présence de deux taches au droit des meubles de cuisine” (page 2),
— séjour : “Sol : Plancher. Présence de taches noires à divers endroits” (page 4),
— dégagement : “Sol : Plancher. Bon état” (page 5),
— chambre : “Sol : Recouvert d’un lino posé sur un parquet” (page 6),
— chambre 1 : “Sol : Présence de petites taches diverses sur environ la moitié du parquet” (page 8).
La copie de l’état des lieux de sortie est en noir et blanc, de sorte qu’il n’est pas possible de comparer les photographies de 2024 avec les photographies réalisées en 2022.
En l’état, la SCI Les violettes ne démontre pas que le parquet, déjà bien usé en 2022, a été dégradé par Madame [X]. Elle ne prouve pas non plus que le retrait du linoléum posé dans l’une des chambres par la locataire a entraîné une dégradation du parquet nécessitant sa remise en état. Il apparaît au surplus que le devis numéro DEV-2024-0094 établi le 1er septembre 2024 par l’entreprise Sefa rénovation mentionne “Cuisine – Ponçage du sol parquet après retrait du lino collé”, alors qu’il n’est ni allégué ni prouvé qu’un linoléum a été posé dans la cuisine.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la somme de 3 240 euros au titre de la remise en état du parquet sera rejetée.
4 – Sur les demandes dirigées contre la caution :
L’article 2288, alinéa 1er, du code civil, définit le cautionnement comme “le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.” La caution peut être simple ou solidaire.
En l’espèce, la SCI Les violettes verse aux débats un acte de caution solidaire signé le 7 mai 2022 par Madame [B] [X] sur un formulaire type conçu pour la location de locaux d’habitation et visant la loi du 6 juillet 1989. Par cet acte, Madame [B] [X] s’est engagée à rembourser sur ses revenus et ses biens personnels les sommes dues par la locataire, [S] [X], en cas de défaillance de celle-ci, sans apposer elle-même les mentions manuscrites précisant la limite de son engagement et exprimant sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
La caution ne comparaît pas pour invoquer la nullité de son engagement ou pour soulever le bénéfice de discussion, alors qu’elle n’a pas renoncé valablement à celui-ci.
En conséquence, il sera fait droit à la demande tendant au prononcé de condamnations solidaires entre Madame [S] [X] et Madame [B] [X].
5 – Sur les demandes accessoires :
La SCI Les violettes succombe en la plupart de ses prétentions. Il convient, en conséquence, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En l’absence de condamnation de l’une des parties aux dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [S] [X] et Madame [B] [X] à payer à la SCI Les violettes la somme de 13 369,86 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025,
Déboute la SCI Les violettes de sa demande de dommages-intérêts pour perte de loyers,
Condamne solidairement Madame [S] [X] et Madame [B] [X] à payer à la SCI Les violettes la somme de 748 euros au titre du coût de remise en état des moteurs de store,
Déboute la SCI Les violettes de sa demande de dommages-intérêts au titre du remplacement des tabliers de store roulant,
Déboute la SCI Les violettes de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise en état du parquet,
Déboute la SCI Les violettes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
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