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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/524 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICIF
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. SELECTIMMO7, immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le n°902 437 185, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Jean-Philippe RIOU de la SCP SCP PARTHEMA 3, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PRO’SETS, immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n°813 679 545, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2023, la SCI Selectimmo7 a consenti un bail commercial à la société Pro’sets portant sur la location d’un local de 140 m² situé [Adresse 6] à Angers (49) d’une durée de neuf ans et à compter du 1er juin 2023, pour un loyer annuel hors taxes et hors charges de 30 000 euros outre une provision annuelle pour charge de 550 euros.
La société Pro’sets ayant été défaillante dans le paiement de sept échéances mensuelles, la SCI Selectimmo7 lui a, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 23 993, 34 euros.
C.EXE : Maître Romain BLANCHARD
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
La société Pro’sets n’a viré que partiellement et ponctuellement certains loyers.
Au 1er septembre 2025, le décompte des loyers impayés s’élevait à 31 981, 61 euros.
*
C’est dans ce contexte que la SCI Selectimmo7, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, a fait assigner la société Pro’sets devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 21 mars 2025;
— ordonner l’expulsion de la société Pro’sets et de tous les occupants de son chef, le cas échéant avec assistance d’un huissier ou commissaire de justice, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à compter de la décision à intervenir ;
— condamner, par provision, la société Pro’sets à lui payer la somme de 31 981, 61 euros TTC, compte arrêté au 30 septembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— condamner la société Pro’sets à lui payer, pour la période postérieure au 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 12 du bail, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à une fois et demie le montant du dernier loyer, à savoir la somme mensuelle, le cas échéant prorata temporis de la durée d’occupation, de 3 274, 15 euros TTC x 1,5 soit 4 911, 23 euros TTC ;
— assortir ces condamnations pécuniaires, conformément aux dispositions de l’article 12 du bail, d’un interêt au taux ESTER majoré de dix points de base à compter de la date d’exigibilité contractuelle de chacune des sommes dues ;
— condamner la société Pro’sets à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Pro’sets à tous les dépens en ce compris le coût du commandement via la clause résolutoire.
*
A l’audience du 23 octobre 2025, la SCI Selectimmo 7 a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Pro’sets, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 20 février 2025, la SCI Selectimmo7 a réclamé à la société Pro’sets le paiement de la somme de 23 993, 34 euros au titre des loyers impayés, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti de 15 jours, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Pro’sets n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 21 mars 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société Pro‘sets est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupant sans droit ni titre du local objet du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Pro’sets du local donné à bail et de tout occupant de son chef de ce local, situé [Adresse 7] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 3 274, 15 euros TTC par mois.
Par ailleurs, l’article 12 du contrat de bail prévoit que l’indemnité d’occupation sera établie forfaitairement à une fois et demie le montant du loyer.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 4 911, 23 euros TTC (3 274, 15 x 1,5) le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle que devra régler la société Pro’sets à la SCI Selectimmo7 à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites notamment du décompte des sommes en date du 1er septembre 2025, l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 30 septembre 2025 s’élèvent à la somme de 31 981, 61 euros TTC.
La société Pro’sets sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SCI Selectimmo7, par provision, avec intérêts au taux ESTER majoré de dix points de base à compter de la date d’exigibilité contractuelle de chacune des sommes dues.
V. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Pro’sets, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Selectimmo7 les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société Pro’sets à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 21 août 2023 par la SCI Selectimmo7 à la société Pro’sets à compter du 21 mars 2025 ;
Constatons que la société Pro’sets est sans droit ni titre depuis le 21 mars 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Pro‘sets ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Fixons à la somme de 4 911, 23 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Pro’sets à la SCI Selectimmo7, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société Pro’sets à payer à la SCI Selectimmo7 la somme de 31 981, 61 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dû au 30 septembre 2025, avec intérêt au taux ESTER majoré de dix points de base à compter de la date d’exigiblité contractuelle de chacune des sommes dues.
Condamnons la société Pro’sets aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 février 2025 ;
Condamnons la société Pro’sets à payer à la SCI Selectimmo7 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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