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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/06270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06270 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFM
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 24/06270 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFM
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
A.M. A. Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquit aine, S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
— SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
— SELARL GREGORY BELLOCQ
— Me Camille JANSSENS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Amélie CAZALA
DÉBATS
A l’audience d’incident du 1er avril 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [P] [D]
26 Avenue Henri Seguin
33680 Lacanau
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
A.M. A. Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine société civile coopérative à capital variable
106 Quai de Bacalan
33000 Bordeaux
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
Praça D. Joao I n°28, 4000-295 Porto, Portugal
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet d’investissement dans des places de parking, monsieur [P] [D] a réalisé, depuis ses comptes ouverts dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, plusieurs virements d’un montant total de 188.281,50 euros au bénéfice de comptes domiciliés au Portugal ainsi qu’en Hongrie entre le 23 juillet et le 18 novembre 2020, dont l’un d’un montant de 42.000 euros au profit de “IMOCAR OBEDIENDISTANCE”, réceptionné sur un compte domicilié au Portugal au sein des livres de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Exposant avoir en réalité été victime d’une escroquerie, par actes délivrés les 05 juin et 25 juillet 2024, monsieur [P] [D] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et la société de droit portugais BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment, d’une part, de les voir solidairement condamnées à indemniser son préjudice matériel à hauteur de 42.000 euros ainsi que son préjudice de jouissance, et, d’autre part, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui payer la somme de 146.281,50 euros correspondant au montant restant de son investissement.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 5 novembre 2024, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 1er avril 2025, après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 5 novembre 2024, 20 janvier et 21 mars 2023, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA demande au juge de la mise en état de :
juger que la loi portugaise est applicable au présent litige, déclarer l’action intentée par monsieur [D] à son encontre irrecevable, à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande de communication de pièces formulée par monsieur [D],à titre infiniment subsidiaire, débouter monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, condamner monsieur [D] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’application de la loi portugaise, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA affirme, sur le fondement de l’article 4.1 du Règlement Rome II n°864/200 du 11 juillet 2007, que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Or, elle indique qu’en l’espèce le lieu où le dommage est survenu doit s’entendre du lieu d’appropriation indue des fonds de monsieur [D] ce qui correspond en réalité au compte bancaire ouvert par la société IMOCAR OBEDIENDISTANCE dans ses livres. Exposant que son siège social est situé à Porto, elle retient que le dommage allégué est ainsi survenu au Portugal. La société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA précise également qu’il est inopérant à cet égard de soutenir qu’il existerait des éléments de rattachement du litige à la France puisque d’une part le lieu de localisation du compte bancaire du demandeur de nationalité française résidant en France n’est pas un critère pertinent et d’autre part davantage d’éléments permettent de rattacher l’action en responsabilité délictuelle engagée par monsieur [D] à son encontre au Portugal qu’à la France. A ce titre, elle souligne exercer son activité exclusivement au Portugal où elle exécute chacune de ses relations contractuelles, en étant soumise à la loi portugaise et, où ont été transférés les fonds litigieux.
Dès lors, elle affirme qu’en application de la loi portugaise l’action en réparation intentée par monsieur [D] à son encontre doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite, conformément à l’article 498.1 du code civil portugais, pour ne pas avoir été engagée dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu’elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l’extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable; de sorte que monsieur [D], qui reconnaît avoir eu connaissance de l’escroquerie lors de son dépôt de plainte le 16 décembre 2020, n’était plus recevable à agir le 10 juillet 2024.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces formulée par celui-ci, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA expose que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour ordonner une production de pièces sous astreinte à l’encontre d’une société domiciliée dans un autre Etat membre, cette demande étant soumise aux dispositions de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et au règlement européen 2020/1783. Subsidiairement, elle prétend que cette demande ne peut être fondée sur les dispositions du code monétaire et financier français lequel ne s’applique pas à une société de droit étranger exerçant son activité à l’étranger. Elle ajoute que conformément aux articles 483, 487 du code civil portugais, tout comme les dispositions du code civil français, monsieur [D] supporte la charge de la preuve de l’illégalité de l’acte commis, d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle ajoute que cette demande se heurte au secret bancaire tel que prévu par l’article 78 de la loi n°298/92 du 31 décembre 1992 sans qu’il ne soit démontré la nécessité d’y déroger.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 et 26 février 2025, monsieur [P] [D] demande au juge de la mise en état de :
déclarer la loi française applicable à l’action intentée à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA, débouter la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA de l’ensemble de ses demandes, condamner la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA à lui communiquer, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et durant deux mois, tout document attestant de la vérification d’identité de la société IMOCAR OBEDIENDISTANCE, titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro PT50 0033 0000 4560 9880 6360 5 :lors de l’ouverture du compte : une attestation de l’immatriculation de la société au registre des sociétés portugais, les statuts de la société IMOCAR OBEDIENDISTANCE, une déclaration de résidence fiscale de la société, une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif, la déclaration de bénéficiaire effectif, tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire, le relevé de compte bancaire intégral de la société IMOCAR OBEDIENDISTANCE pour le mois d’août 2020 au mois de décembre 2020, les factures émises par la société IMOCAR OBEDIENDISTANCE pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds, condamner la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] soutient que le socle fondateur du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme repose sur des directives transposées « en France et en Espagne » opposables à la société défenderesse. Il prétend qu’en application de l’article 4.1 du Règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007, le lieu de matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte de fonds sur son compte bancaire de victime de l’escroquerie, ce compte étant situé en France, outre les critères de rattachement à la loi française liés à sa nationalité et son lieu de résidence, ainsi qu’à la réalisation de l’infraction par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France, à la signature des contrats litigieux à distance avec la structure escroc en France, l’exécution des ordres de virement par son établissement bancaire français, la soustraction des fonds sur son compte français, et son dépôt de plainte en France. Par ailleurs, monsieur [D] affirme pouvoir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA sur le fondement d’un manquement contractuel de cette dernière à son obligation générale de vigilance.
Dès lors, il fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil français applicable, que ses demandes sont recevables, son action ayant été engagée dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle il a eu connaissance de son préjudice, fixée au jour de son dépôt de plainte le 16 décembre 2020.
Au soutien de sa demande de communication de pièces, monsieur [D] expose, en application des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, qu’il peut être dérogé au principe du secret bancaire afin de faire droit à sa demande qui s’avère être, d’une part, indispensable à l’exercice du droit de la preuve puisqu’elle permettra d’apprécier dans le présent litige la responsabilité de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA dans l’exécution de son obligation de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente et, d’autre part, proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Par message RPVA du 31 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a indiqué ne pas être concernée par l’incident.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée par monsieur [D] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGIES SA
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la loi applicable
Afin de pouvoir statuer sur la recevabilité de la demande, il convient au préalable pour le juge de la mise en état, saisi d’un incident, d’identifier la loi applicable au litige qui lui est soumis, en présence d’un élément d’extranéité. Elle est régie par les dispositions de l’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, lequel dispose que sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation et de ses conclusions que monsieur [D] entend engager, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier français, retenant également que le contenu de ces textes a été transcrit dans les législations des autres pays de l’Union Européenne, la responsabilité délictuelle de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA, dont le siège social se situe à Porto au Portugal, au motif qu’il n’a pas pu récupérer les fonds objets de virements réalisés à destination d’un compte ouvert, au nom d’une société bénéficiaire au Portugal, dans les livres de la banque portugaise. Il soutient ainsi être fondé à opposer un manquement de cette dernière dans l’exécution de se obligations contractuelles pour ne pas avoir exécuté son obligation de vigilance, transcrit d’une directive européenne.
Il en résulte, d’une part, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre monsieur [D] et la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA et, d’autre part, que ce n’est pas la régularité des virements effectués depuis une banque française mais l’appropriation et le détournement des fonds placés sur le compte portugais qui constituent le fait dommageable allégué.
Dès lors, le lieu où le dommage allégué est survenu correspond, au sens de l’article 4 du règlement Rome II, au lieu de l’appropriation des fonds, à savoir, de fait, le compte bancaire ouvert au Portugal dans les livres de la société de droit portugais BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA. Le fait que monsieur [D] réside en France, que les fonds aient été virés depuis son compte bancaire français, qu’il ait conclu un contrat en France, qu’un site internet accessible en France ait été utilisé, ou qu’il ait déposé plainte en France, ne constituent pas des éléments permettant de retenir un critère de rattachement en France, dès lors qu’ils sont des lieux où monsieur [D] a pu mesurer l’ampleur de son engagement et les conséquences financières des agissements qu’il invoque, mais qui ne correspondent pas au lieu de l’appropriation effective des fonds qui a eu lieu exclusivement au Portugal, là où s’est matérialisé le dommage direct.
En conséquence, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, il y a lieu d’appliquer le droit portugais à la demande d’irrecevabilité formée par la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Sur la prescription
L’article 498 du code civil portugais dispose que 1. le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu’elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l’extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable. […].
En l’espèce, monsieur [D] a déposé plainte le 16 décembre 2020 au titre des virements effectués entre les mois de juillet et novembre 2020 et notamment au titre du virement effectué le 18 novembre 2020 sur un compte ouvert dans les livres de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA. Il a donc eu connaissance de son droit à compter du 16 décembre 2020 et disposait d’un délai triennal pour agir.
Monsieur [D], qui conteste uniquement l’applicabilité du droit portugais, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester l’acquisition de la prescription.
Dès lors, l’action engagée par monsieur [D] par assignation délivrée le 25 juillet 2024 à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA doit être retenue comme étant prescrite pour ne pas avoir été engagée avant le 16 décembre 2023.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées par monsieur [D] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA sont déclarées irrecevables, ce qui doit également conduire à constater que sa demande de communication de pièces se trouve de ce fait être sans objet.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d=une autre partie.
En l’espèce, monsieur [D] perdant le présent incident, il convient de le condamner au paiement des dépens de l’incident.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, monsieur [D], tenu au paiement des dépens de l’incident, sera condamné à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci, et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par monsieur [P] [D] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces formée par monsieur [P] [D] est sans objet ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de l’instance engagée par monsieur [P] [D] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA et dit qu’elle se poursuivra à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE exclusivement ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] au paiement des dépens de l’incident ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [P] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état continue du 24 septembre 2025 pour conclusions du demandeur, monsieur [P] [D], en réponse aux conclusions au fond notifié par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le 05 novembre 2024 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Amélie CAZALA, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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