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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 avr. 2026, n° 26/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 14 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01448 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RTG
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [G], interprète en langue amharique, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [F] [R] représentant M. [N] [K];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [M] [O]
de nationalité Ethiopienne
né le 26 Juillet 2000 à [Localité 1] (ETHIOPIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 08 avril 2026 par M. [A] , qui lui a été notifié le 08 avril 2026 à 20h10.
Par requête du 12 Avril 2026 reçue au greffe à 14h07, M. [N] [K] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Maître [E] [B] entendu en ses observations ;irrégularité sur le bateau qui est contrôlé à 7h40 qui parle d’interpellation il mette à l’écart ces deux personnes parcequ’il est barreur, il a été barreur. Il y a eu des barreurs suxcessif. Ona une notification des droits à 08h50 à la remise des police de la terre. Je ne vois pas la circonstance irremontable de cette procédure à quel titre il y aurait une difficulté de notification des droits qui peut être effectué par téléphone, il suffit de le faire par la voie de l’interprète et par la voie téléponique. La notification des droits été immédiate. C’est une notification tardive. Il apparaise dès le début comme suspect ona tous les indices qui laisse entendre qu’il s’agit de suspect, le délai entre l’interpellation et la notification ( décision cass du 28 juillet 2025 où le délai était 45 minutes). Saisine à magistrat à 7h45. Il s’agit d’une manière de confort mais ce n’est pas conforme à la loi. Le nombre de personne personne ne mentionne qui les autres personnes ont également eu une notification de garde à vue.
Le procureur a été informé de l’indentité des personnes à 10h. C’est une notification qui apparait tardive.
Ces deux irrégularités sont à mon sens grief.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé:
il faudrait faire la notification au milieu de ces 12 personnes, la circonstances insurmontable vous l’avez d’abord l’intervention en mer à plusieurs 100 mètres de la plage, il fuat d’abord fouiller les personnes, malgrè cela le procureur est allerté de la situation pour aller de [Adresse 1] à [Localité 2]. Vous avez à la fois une cirocnstance insurmontable et aucune notification tardive sur le quai de Loon-plage. Rejeter les irrégularités mentionnées.
Attente du laissez passer consulaire et demande de prolonger la rétention administrative.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Il résulte des pièces de la procédure que le 08 avril à 07h40 les services de la gendarmerie maritime ont intercepté en mer, au large de la commune de [Localité 3], un taxi-boat à bord duquel se trouvaient 12 personnes qui tentaient de rallier les côtes britaniques. Les intéressés ont été ramenés à terre et Monsieur [Y] [M] [O] , compte tenu de l’impossibilité pour le service de la SPAFT [Localité 4] pour des raisons d’effectifs de traiter la procédure, a été remis au service de la PAF de [Localité 5]. À 7h45 le parquet de [Localité 4] a été informé téléphoniquement de l’interpellation de plusieurs personnes et de l’impossibilité de notifier les mesures de placement en garde à vue dans les délais prescrit par le CPP, en raison des circonstances insurmontables que constituent le délai de retour à quai du navire, le temps de route pour assurer le transport des intéressés du quai de la Lorraine à [Localité 2] jusqu’aux locaux de police situés à [Localité 5] ainsi que le nombre important de personnes concernées. La mesure de garde à vue a été notifié à 08h55 avec effet rétroactif à 07h40. Un procés-verbal établie à 10h00 fait état de l’information délivrée au parquet de [Localité 4] du placement en garde à vue de 12 personnes nommément désignées. Nonobstant le temps écoulé entre l’interpellation de l’intéressé et l’avis au parquet délivré à 10h00 la procédure n’apparaît pas irrégulière dès lors que le magistrat de permanence au parquet de [Localité 4], madame [P] [D], avait été avisé dès 07h45 de l’interpellation et du placement ne garde à vue de 12 personnes non encore identifié à ce moment là.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [N] [K], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h50
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [V] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01448 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RTG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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