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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 déc. 2025, n° 22/07960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/07960 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEHH
Jugement du 17 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [O] [N], M. [Y] [G] époux [N], Mme [E] [N], Mme [M] [N], M. [K] [N] .
C/
M. [I] [U]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Thomas CRETIER – 2224
Me Simon ULRICH – 2693
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
né le 18 Octobre 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [G] époux [N]
né le 14 Août 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [N]
née le 27 Février 2007 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] représentée par ses parents, Monsieur [N] et Madame [G] épouse [N], agissant au nom et pour le compte de ce dernier, en qualité de représentant légal.
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [N]
née le 20 Janvier 2009 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par ses parents, Monsieur [N] et Madame [G] épouse [N], agissant au nom et pour le compte de ce dernier, en qualité de représentant légal.
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [N]
né le 15 Décembre 2010 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par ses parents, Monsieur [N] et Madame [G] épouse [N], agissant au nom et pour le compte de ce dernier, en qualité de représentant légal.
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 13 Juin 1965 à [Localité 13] (69), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 14 octobre 2004, Monsieur [I] [U] et Madame [P] [L] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 7], cadastrée DT n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 5] ».
Par acte notarié du 4 octobre 2013, Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Adresse 15] [Localité 1], cadastrée DT n°[Cadastre 10] lieudit « [Adresse 2] ».
Ces deux propriétés sont voisines.
Par courrier du 23 août 2021, se prévalant d’une servitude de puisage sur la propriété de Monsieur [I] [U] et se plaignant de coupures d’eau de sa part, les époux [N] ont mis en demeure Monsieur [I] [U] de respecter leur droit de passage et leur droit à jouir de l’eau.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis une résolution amiable du litige.
Par acte délivré le 19 septembre 2022, Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N], en leurs noms personnels et en qualité de représentant de leurs enfants mineurs [E], [M] et [J] [K] [N], ont fait assigner Monsieur [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’ordonner à ce dernier de rétablir l’alimentation d’eau courante et de le condamner à payer certaines sommes en réparation de leurs préjudices et en remboursement des travaux d’installation d’eau de ville
La clôture a été fixée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions responsives n°1 » notifiées par voie électronique le 9 février 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER l’existence de la servitude de puisage au bénéfice des époux [N] ;
CONDAMNER Monsieur [U] à la somme totale de 20.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudices, soit 4.000 euros chacun ;
CONDAMNER Monsieur [I] [U] au remboursement de la somme de 777,93 € au titre des travaux d’installation d’eau de ville, effectués par les requérants ;
CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [I] [U] à verser aux requérants la somme de 2.000 € en l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions en défense n°2 » notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Monsieur [I] [U] demande au tribunal de :
Avant dire droit
ORDONNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard, aux consorts [N] de communiquer leur nouvelle adresse ;
Au fond
DÉBOUTER les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 5000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 4000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de Monsieur [I] [U] d’ordonner sous astreinte aux consorts [N] de communiquer leur nouvelle adresse
Monsieur [I] [U] sera débouté de sa demande à ce titre, la communication de la nouvelle adresse des consorts [N] n’étant pas utile à la décision.
Sur l’existence d’une servitude de puisage au profit des époux [N]
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 686 du code civil ajoute qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes de l’article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Par application de l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.
Enfin, le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Ainsi, les juges du fond ne peuvent retenir qu’il importe de redonner à la clause instituant une servitude un sens conforme à la situation des parcelles sur le terrain pour faire droit à la demande de remise en état de l’assiette d’une servitude de passage sur une parcelle désignée dans l’acte comme étant le fonds dominant au profit d’une parcelle désignée dans l’acte comme étant le fonds servant (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-19.912).
En l’espèce, il convient de se référer aux termes de l’acte de vente du 02 septembre 1999, reproduits dans les actes de vente versés au débat :
« 2°/ Servitude de puisage :
Les parties précisent que l’immeuble présentement vendu cadastré section DT n°[Cadastre 9] pour 1.340 m2 est alimenté en eau potable au moyen d’une canalisation et d’un puits situé sur l’immeuble restant appartenir à la SCI [F] et cadastré Section DT n°[Cadastre 8] pour 1.246 m2.
En conséquence, les parties conviennent de constituer à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de puisage et alimentation en eau au profit de l’immeuble présentement vendu sur l’immeuble restant la propriété de la SCI [F].
Fonds servant : parcelle cadastrée Section DT n°[Cadastre 9] pour 1.340 m2. (…)
Fonds dominant : parcelle cadastrée Section DT n°[Cadastre 8] pour 1.246 m2. (…)
Les frais d’entretien du matériel nécessaire à cette alimentation (pompe cuve et canalisations d’amenée) seront supportés par les utilisateurs à frais communs.
L’alimentation électrique de la pompe sera fournie par le propriétaire de l’immeuble vendu. Tant que cette alimentation en électricité durera.
L’alimentation en eau fournit par le puit ne concernera que les lots A et B. En aucun cas le lot C ne pourra profiter de cette alimentation ».
Il résulte des termes de cette clause que le fonds servant est la parcelle DT n°[Cadastre 9] et que le fonds dominant est la parcelle DT n°[Cadastre 8].
Le tribunal ne peut pas dénaturer cette clause sous prétexte qu’elle ne serait pas conforme à la situation des parcelles sur le terrain ou que le notaire aurait commis une erreur de plume.
Il en résulte qu’il n’existe pas de servitude de puisage au profit de la parcelle DT n°[Cadastre 9] devenue propriété des époux [N].
Les demandes des consorts [N] fondées sur l’existence d’une servitude de puisage à leur profit seront donc rejetées.
Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts et de remboursement des travaux d’installation d’eau de ville.
Sur la demande de Monsieur [I] [U] de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et son trouble de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [I] [U] soutient avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral causés par les époux [N] en puisant de l’eau sans bénéficier de servitude, en multipliant les exigences et en refusant de faire intervenir à leur profit un professionnel pour installer une pompe, comportement qui a privé Monsieur [I] [U] lui-même d’eau, le contraignant à demander un raccordement au réseau d’eau potable.
Cependant, il résulte des échanges entre les parties versés au débat que Monsieur [I] [U] était d’accord pour laisser les époux [N] puiser de l’eau sur son fonds. Il n’est pas non plus démontré que les époux [N] seraient responsables des coupures d’eau, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait installer une nouvelle pompe.
En l’absence de démonstration d’une faute, Monsieur [I] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.
Sur la demande de Monsieur [I] [U] de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’appréciation inexacte que Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N] ont pu faire de leurs droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager leur responsabilité.
Monsieur [I] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N], condamnés aux dépens, devront solidairement verser à Monsieur [I] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [U] d’ordonner sous astreinte aux consorts [N] de communiquer leur nouvelle adresse ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices formées par Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N], en leurs noms personnels et en qualité de représentant de leurs enfants mineurs [E], [M] et [J] [K] [N] ;
REJETTE la demande de remboursement des travaux d’installation d’eau de ville formée par Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N], en leurs noms personnels et en qualité de représentant de leurs enfants mineurs [E], [M] et [J] [K] [N] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral formée par Monsieur [I] [U] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [I] [U] ;
Condamne Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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