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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 31 juil. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Procédure accélérée fond civile
JUGEMENT STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00793 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDRD
(Jugement rectifié du 09 janvier 2025 – N° RG 24/00577 N° PORTALIS DB22-W-B7I-R55R)
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [L], [H] [N]
né le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 38] (78),
demeurant [Adresse 12],
Non comparant, représenté par Maître Martina BOUCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sylvain ISATELLE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [FD] [HF] [N]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 31] (50),
demeurant [Adresse 25],
Non comparante, ni représentée ayant pour avocats, Maître Claire MONGARNY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 19] 1938 à [Localité 30] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 32],
3/ Monsieur [D], [W], [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 35] (75),
demeurant [Adresse 37],
en sa qualité de seul ayant-droit à la succession de son épouse, Madame [P] [Y], née le [Date naissance 19] 1938 à [Localité 30] (Sénégal), décédée le [Date décès 10] 2023 à [Localité 36].
4/ Madame [V], [L], [I] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 28] (CONGO),
demeurant [Adresse 5],
5/ Madame [C], [L], [O] [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 35] (75),
demeurant [Adresse 33],
6/ Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 14] 1993 à [Localité 35] (75),
demeurant [Adresse 17],
Non comparants ni représentés ayant pour avocats, Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Amandine JOUANIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
7/ Madame [V], [F], [XO] [GE]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 27] (80),
demeurant [Adresse 26],
prise en sa qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 38] (YVELINES), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 29] (34),
Non comparante, ni représentée.
8/ Madame [U], [R], [UI] [N]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 34] (34),
demeurant [Adresse 15] [Adresse 22],
[Localité 20],
prise en sa qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 38] (YVELINES), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 29] (34),
Non comparante, ni représentée.
9/ Madame [KA], [G], [S] [N]
née le [Date naissance 16] 1989 à [Localité 34] (34),
demeurant [Adresse 23],
prise en sa qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 38] (YVELINES), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 29] (34),
Non comparante, ni représentée.
10/ Monsieur [B], [A], [T] [N]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 34] (34),
demeurant [Adresse 24],
pris en sa qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 38] (YVELINES), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 29] (34),
Non comparant, ni représenté.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 19 mai 2025, Monsieur [X] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement rendu le
9 janvier 2025 par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond dans le litige enregistré sous le numéro de RG 24/00577 l’opposant à Madame [C] [N], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [N], Madame [V] [N], Madame [U] [N], Monsieur [B] [N], Madame [V] [GE], Madame [KA] [N], Monsieur [J] [N] et Madame [FD] [OX].
Par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025, Monsieur [X] [N] formule les demandes suivantes :
« ACCUEILLIR la présente requête en rectification d’erreur matérielle ;
RECTIFIER le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, en y ajoutant le terme « la vente » comme suit :
« Autorise Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [D] [Y], Madame [V] [N], Madame [C] [N], et Madame [Z] [N] à signer seuls la vente et tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de leur choix, au prix minimum net vendeur de 225.000 euros, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 39] (78) cadastré Section AI Numéro [Cadastre 21] consistant en trois lots comprenant. "
DEBOUTER Madame [OX] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [OX] aux entiers dépens et à payer au demandeur la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Il affirme que sa demande de rectification d’erreur matérielle est recevable, faisant valoir que le dispositif du jugement ne mentionne pas l’autorisation de vendre le bien mais seulement tout mandat de vente, alors est retenu dans les motifs qu’il a bien été autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis situé à [Localité 39].
Il conteste le fait que la demande relève d’une omission de statuer invoquée par Madame [FD] [OX] au motif que le président du tribunal a statué sur l’autorisation de vente de l’immeuble et précisé qu’il autorisait la vente dans le corps du jugement de sorte que la seule mention dans le dispositif de l’autorisation de signer tout mandat de vente relève de l’erreur matérielle.
Il fait valoir la mauvaise foi de Madame [FD] [OX] pour entraver les opérations de liquidation de la succession et empêcher la vente qui est pourtant urgente, et contraint les indivisaires à engager davantage de frais, justifiant sa condamnation aux frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2025, Madame [FD] [OX] formule les demandes suivantes :
« Juger irrecevable la requête pour absence de pièces justificatives.
Vu la sommation de communiquer, l’article 16 CPC, les articles 132,133 134 CPC
Ordonner la communication de la promesse d’achat pièce à laquelle il est fait référence à l’appui de la requête lettre des notaires et tout autre pièce pouvant justifier de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir
Déclarer infondé Monsieur [X] [N] et les héritiers constitués en leur demande de rectification d’erreur matérielle.
Les en débouter.
Subsidiairement les renvoyer à mieux se pourvoir. "
Elle soutient que la requête ne fait référence à aucun texte, n’est pas précise, et qu’aucune pièce justificative n’est produite notamment le mandat d’achat et la demande des notaires. Elle affirme que le tribunal a autorisé les héritiers à donner mandat de vente mais n’a pas fait droit à la demande de signer la vente, de sorte qu’elle conteste le fait qu’il s’agisse d’une erreur matérielle mais qui pourrait relever selon elle de l’omission de statuer.
Elle demande la communication de la promesse d’achat mentionnée et des pièces justificatives de la requête, soulignant que le demandeur refuse de communiquer les pièces auxquelles il fait référence.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (…) "
En l’espèce, le jugement rendu le 9 janvier 2025 indique dans son dispositif :
« Autorise Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [D] [Y], Madame [V] [N], Madame [C] [N], et Madame [Z] [N] à signer seuls tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de leur choix, au prix minimum net vendeur de 225.000 euros, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 39] (78) cadastré Section AI Numéro [Cadastre 21] consistant en trois lots comprenant :
— Lot numéro 103 : dans le bâtiment B au premier étage un appartement comprenant une entrée, trois pièces, cuisine, salle de bains et WC, doit à la jouissance exclusive d’un balcon privatif et les 35/10.000èmes des parties communes générales et les 68/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B,
— Lot numéro 12 : dans le bâtiment B au sous-sol un parking extérieur, les 21/10.000èmes des parties communes générales et les 4/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B,
— Lot numéro 70 : dans le bâtiment B au sous-sol une cave intérieure, les 2/10.000èmes des parties communes générales et les 4/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B "
En réalité, il résulte des motifs du jugement que les demandes d’autorisation de Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [D] [Y], Madame [V] [N], Madame [C] [N], et de Madame [Z] [N] de conclure l’acte de vente du bien immobilier indivis sont apparues justifiées et qu’ils ont ainsi été autorisés à vendre seuls les lots n°103, 12 et 70 du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 39] à un prix minimum net vendeur de
225.000 euros, de sorte qu’il a bien été statué sur la demande d’autorisation de vendre le bien indivis.
Monsieur [X] [N] est dès lors bien fondé à solliciter la rectification de l’erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement qui ne reprend pas la vente du bien mais seulement la signature d’un mandat de vente avec un intermédiaire professionnel. Madame [FD] [OX] ne démontre pas que la production des pièces qu’elle réclame aurait une quelconque incidence sur la rectification d’une erreur matérielle, étant observé au surplus qu’elle ne conteste pas avoir reçu la promesse authentique d’achat du 22 mai 2025 communiquée par Monsieur [X] [N] et visée dans son bordereau des pièces communiquées.
Au regard de ces éléments, il convient de rectifier le jugement dans les termes du dispositif et de débouter Madame [FD] [OX] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [N] la charge des frais exposés et de rejeter en conséquence la demande formée dans ses dernières écritures sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens liés à la présente procédure de rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement rendu le 9 janvier 2025, dans le recours enrôlé sous le numéro de RG : 24/00577, affecté d’une erreur matérielle ;
Dit qu’au dispositif, aux lieu et place de la mention erronée :
« Autorise Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [D] [Y], Madame [V] [N], Madame [C] [N], et Madame [Z] [N] à signer seuls tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de leur choix, au prix minimum net vendeur de 225.000 euros, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 39] (78) cadastré Section AI Numéro [Cadastre 21] consistant en trois lots comprenant " :
est substitué le libellé exact :
« Autorise Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [D] [Y], Madame [V] [N], Madame [C] [N], et Madame [Z] [N] à signer seuls la vente et tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de leur choix, au prix minimum net vendeur de 225.000 euros, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 39] (78) cadastré Section AI Numéro [Cadastre 21] consistant en trois lots comprenant "
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci,
Déboute Madame [FD] [OX] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente procédure relative à la rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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