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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 9 janv. 2025, n° 24/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CCAS DE [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / Etablissement public CCAS DE [Localité 8]
N° RG 24/03421 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P66M
N° 25/00004
Du 09 Janvier 2025
Grosse délivrée
Etablissement public CCAS DE [Localité 8]
Expédition délivrée
[C] [S]
SCP LACHKAR-HALIMI
Le 09 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Etablissement public CCAS DE [Localité 8], représenté par sa directrice générale en exercice, Madame [I] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
comparante représentée selon pouvoir du 10 octobre 2024 par Madame [L] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 14 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le CCAS de la Ville de [Localité 8] a donné à bail à Mme [C] [S] et M.[Y] [V], par acte sous seing privé du 20/02/2004, un appartement de type F4 au 4ème étage situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 30/09/2019, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a constaté la résiliation du contrat de bail, à compter du 20/08/2018, ordonné l’expulsion de Mme [C] [S] et de M.[Y] [V] et fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges résultant du bail et les a condamnés solidairement au paiement provisionnel d’une somme de 21 131,52 euros.
Un procès verbal de tentative d’expulsion ainsi qu’un procès verbal de réquisition de la force publique du même jour ont été délivrés le 31/08/2021 après un commandement de quitter les lieux du 23/06/2021 resté sans effet.
Par requête reçue au greffe en date du 26/09/2024, Mme [C] [S] a sollicité la convocation du CCAS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice en vue de l’octroi de délais de 12 mois supplémentaires pour quitter les lieux
.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14/10/2024 par le greffe.
Mme [C] [S] modifie à l’audience les termes de sa requête souhaitant demeurer dans le logement pendant un délai supplémentaire de 6 mois. Elle indique vivre avec ses deux filles de 24 ans et 27 ans dont une a un CDI et une à charge et ne percevoir que le RSA. Elle soutient être de bonne foi, être sans emploi, célibataire et avoir bénéficié de deux procédures de surendettement dont deux effacements total de ses dettes d’une somme de 63 297,16 euros au titre de ses dettes locatives, crédit à la consommation et autres dettes bancaires par la commission de surendettement le 22/12/2023 et une dette de logement de 2788,02 euros selon un état des créances actualisé au 13/06/2024. Elle précise avoir repris les paiements de son loyer au mois de mars 2024. Elle ajoute avoir effectué des démarches pour se reloger dans le parc locatif privé et social qui sont demeurées sans succès et qu’elle doit faire le projet DALO.
Le CCAS a déposé des écritures visées par le greffe à l’audience au terme desquelles au visa de l’article L 412-2 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions exigées par la loi et s’oppose à titre principal à l’octroi d’un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion. Il propose à titre subsidiaire d’accorder un délai maximal pour quitter les lieux jusqu’au 31/03/2025.
Il fait valoir que la requérante refuse de partir depuis plus de 5 ans, qu’elle a bénéficié de plusieurs mesures d’effacement de plus de 60 000 euros. Il souligne qu’elle n’a pas justifié de recherche en dehors du parc social.
Il considère que Mme [S] est de mauvaise foi car elle recherche un trois pièces et a refusé la possibilité de bénéficier d’un logement plus petit plus adapté à ses ressources et sa situation personnelle et financière. Il soutient que l’une de ses fille travaille et que malgré son salaire, elle n’a pas cherché à apurer la dette locative.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
***
En l’espèce, la requérante justifie du dépôt de deux dossiers de surendettement en 2023 et 2024 à la Banque de France, de la recevabilité de ces derniers par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes et de deux effacements total de ses dettes locatives et autres. Elle justifie percevoir le RSA et n’a aucun emploi.
Toutefois, Mme [S] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande de délai, de pièce de nature à justifier de sa bonne foi notamment dans l’exécution de ses obligations au regard des démarches sérieuses entreprises pour se reloger exigées par le texte.
Il ressort des pièces versées que Mme [S] n’a effectué aucune recherche de logement en dehors d’un renouvellement de sa demande de logement social de 3 pièces qui ne correspond pas à sa situation personnelle actuelle en tant que célibataire et donc à ses besoins.
Elle a écrit dans sa demande de logement social datée du 24/01/2024 « qu’elle souhaiterait rester dans son logement actuel occupé depuis 21 ans à condition d’avoir un nouveau bail et bénéficier des allocations logement pour pouvoir payer uniquement le différentiel de loyer » corroborant ainsi que le souligne le CCAS, de son refus de quitter les lieux.
Par ailleurs, à ce jour, la requérante ne justifie pas au regard de ses ressources actuelles qu’elle pourra tenir ses engagements dans le cadre du paiement de l’indemnité d’occupation pour un montant de (588,17 euros et 50 euros de charges). Les justificatifs bancaires versés démontrent une reprise partielle des paiements de loyers au mois de mars 2024 sans attester toutefois du paiement intégral du solde des charges ni des loyers. Il est démontré que dans la même trait de temps le 29/07/2024, la commission de surendettement des Alpes Maritimes a validé l’effacement de sa dette locative déjà constituée d’un arriéré locatif de 2788,02 euros.
En outre, elle ne démontre pas d’une situation humaine particulière justifiant de porter une nouvelle atteinte au droit de propriété du CCAS au regard de ses ressources et de sa situation actuelle.
Ses ressources lui permettent de se reloger dans des conditions normales dans un logement moins onéreux et plus petit qu’un trois pièces pour elle seule ou avec l’une de ses deux filles qui serait à charge.
Par ailleurs, des délais de plusieurs années ont déjà bénéficié de fait à la requérante depuis l’ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion en date du 30/09/2019 et Mme [S] s’est maintenue indûment dans les lieux au delà de la date butoir indiquée sur le commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de débouter Mme [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Mme [S] succombant, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE Mme [C] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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