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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DACM
AFFAIRE :
[P] [T] [M]
C/
OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— [P] [M]
— OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
— Me AUDARD
Copie délivrée le :
à :
— Me AUDARD
— Mme [P] [M]
— OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Anne-Laure MENESTRIER, Juge de l’exécution
GREFFIER : Mme Elodie FURET-BALAIRE greffier à l’audience de plaidoirie et Mme GAUTHERON, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] [M],
née le 19 Novembre 1974 à PARIS 14 (75014), de nationalité Française,
demeurant 55 rue Cézanne – Logement 55/03 – 89000 AUXERRE
représentée par Me Antoine AUDARD, avocat au barreau D’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000734 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 12 avenue des Brichères – BP 357 – 89006 AUXERRE
représenté par M. [W] [Z], muni d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [P] [M] un logement situé 55 rue Cézanne BAT Q apt 3 à AUXERRE (89) pour un loyer mensuel de 275,28 euros par mois outre la provision sur charges récupérables.
Madame [P] [M] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion.
En vertu d’une ordonnance de référé en date du 08 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection d’AUXERRE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT et Madame [P] [M] sont réunies à la date du 28 mars 2023
— suspendu provisoirement les effets de ladite clause
— condamné Mme [P] [M] à payer par provision à L’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme de 1 340,38€ représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 septembre 2023
— autorisé Madame [P] [M] à s’acquitter de l’arriéré de loyers par mensualités de 50 euros par mois en plus du loyer courant
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou des loyers et charges courants l’expulsion sera poursuivie.
Par requête en date du 3 avril 2025, Madame [P] [M] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant l’expulsion sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience, Madame [P] [M], assistée de son conseil, a exposé qu’elle présentait des problèmes de santé et allait commencer une formation au GRETA. Elle a précisé avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 19 août 2025 et être suivi par l’UDAF dans le cadre d’une MASP 2 (mesure d’accompagnement social personnalisé).
S’agissant des motifs de son expulsion, elle a reconnu l’existence d’une dette de loyer qu’elle a affirmé avoir commencé à apurer en réglant des mensualités de 225 € et a également évoqué la présence de son chien, soutenant toutefois qu’il n’était pas dangereux.
Elle a ajouté avoir formé des demandes de logement social sur Avallon et Sens et a sollicité un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT représenté par Monsieur [W] [Z], muni d’un pouvoir de représentation, s’est opposé à la demande de délai en indiquant que si Madame [M] avait effectivement commencé à régulariser les impayés, la véritable difficulté concernait la présence de son chien, qui a déjà tué un autre chien, une plainte pénale ayant été déposée. Il a précisé que la directrice de cabinet du Préfet, au mois d’avril 2025, avait préconisé que l’animal soit examiné à trois reprises par un vétérinaire pour une évaluation comportementale mais que Madame [M] n’a pas déféré à cette demande.
Interrogée sur l’attaque d’un autre animal par son chien, Madame [M] a confirmé les faits en précisant avoir fait l’objet d’une composition pénale.
Elle a reconnu ne pas avoir amené son chien à la fourrière conformément aux termes de la proposition de peine qu’elle avait acceptée, en indiquant qu’elle attendait la transmission de la décision, ajoutant avoir beaucoup de mal à se séparer de son animal.
L’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a indiqué redouter que quand bien même Madame [M] se résoudrait à emmener son chien à la fourrière, elle était libre d’aller ensuite le rechercher, situation qu’il a déjà connu avec d’autres locataires, d’autant que Madame [M] ne met pas systématiquement une muselière à son chien et a déclaré qu’elle ne voulait pas se séparer de son animal
Il a souligné que la présence du chien faisait courir un risque à tout le quartier.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais d’expulsion
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] perçoit le RSA d’un montant de 566 € ainsi qu’une APL de 251 € pour le logement qu’elle occupe 55 rue Cézanne dont le loyer est de 358 €. Ses dettes sont évaluées à 6638, 31 € (dont 2998, 54 € de loyer)
Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 19 août 2025.
Si Madame [M] soutient avoir des problèmes de santé et débuter prochainement une formation au GRETA, elle n’en justifie pas.
Surtout, la principale difficulté à son maintien dans les lieux réside dans la présence de son chien, qui contrairement à ses affirmations, présente un caractère dangereux, comme en témoigne le fait qu’il a attaqué et tué un autre de ses congénères.
Or, il ressort des pièces versés aux débats qu’une mise en demeure a été adressée à Madame [M] par la préfecture de l’Yonne le 14 avril 2025 d’avoir à présenter son chien à un vétérinaire pour une surveillance sanitaire, laquelle n’a prise aucune disposition, conduisant le maire d’AUXERRE à prendre un arrêté prévoyant la possibilité de faire euthanasier le chien sans délai après avis d’un vétérinaire sur sa dangerosité.
De même, elle a comparu le 12 mai 2025 dans le cadre d’une composition pénale notamment pour détention de chien d’attaque et de chien dangereux et blessures involontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité, et a accepté les peines qui lui ont été proposées comportant celle de se dessaisir du chien en faveur de la fourrière de la commune de Branches.
Nonobstant cette acceptation, Madame [M] n’a effectué aucune démarche en ce sens, et n’a pas davantage présenté son chien à un vétérinaire, malgré les mises en demeure dont elle a fait l’objet.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments atteste de la résistance de Madame [M] à toutes les mesures préconisées par les différentes autorités et témoigne de ce qu’elle ne souhaite pas y déférer spontanément.
Au regard de cette attitude d’obstruction, la demande de délai présentée par Madame [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
* * * *
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [P] [M] concernant le logement situé 55 rue Cézanne, Bât Q Apt 3, à AUXERRE (89);
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
La Greffière La Juge de l’exécution
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