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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 févr. 2026, n° 26/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00626 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3435
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2026 à 17:35
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 février 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Février 2026 reçue et enregistrée le 22 Février 2026 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [U]
né le 03 Juin 1975 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [Y] [U] le 12 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 février 2026 notifiée le 19 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2026 , reçue le 22 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que le Conseil de [Y] [U], par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience sollicite le placement de son client sous assignation à résidence en arguant des garanties de représentation qu’il présente ainsi que de l’antériorité de sa présence sur le territoire, ce dernier étant arrivé en France à l’âge de 1 an tout en ayant pu construire sa vie personnelle et familiale sur le territoire ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir de l’absence de passeport en cours de validité de l’intéressé ;
Attendu toutefois que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par les textes, en ce sens qu’il ne dispose d’aucun justificatif d’identité et qu’il n’a pas, préalablement, remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu en conséquence que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [U] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de [Y] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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