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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ35
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES D’HABITATIONS A LOYER MODERE
DEFENDEUR(S) :
Société AIP
Société SMABTP
SMA SA
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES D’HABITATIONS A LOYER MODERE,
Société Anonyme d’habitations à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, venant aux droits de L’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°308 435 460, dont le siége social est situé au [Adresse 4] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société AIP
Société à responsabilité limitée au capital de 120 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 430 095 802, dont le siége est sis à [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP
Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 684 764, et dont le siége social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Société SMA
Société anonyme au capital de 19 804 800,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 332 789 296, et dont le siége social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 17 juillet 2014, la SA [Adresse 8] a donné en location à Monsieur [R] et Madame [D] une maison située [Adresse 2] à [Localité 9]. Madame [D] a donné congé et quitté les lieux le 1er juillet 2016 de sorte que Monsieur [R] est devenu seul titulaire du bail.
Suite à des travaux effectués pour le compte du bailleur par la SAS BREZILLON, par lettre recommandée du 24 mars 2018, Monsieur [R] a signalé à son bailleur un certain nombre de désordres, que le bailleur a contestés de sorte que Monsieur [R] a fait diligenter une expertise amiable.
Puis par acte du 24 décembre 2020, Monsieur [R] a assigné la SA [Adresse 8] et la SAS BREZILLON aux fins d’expertise judiciaire. Ainsi, par jugement avant dire droit rendu le 28 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET a fait droit à cette demande et renvoyé l’affaire au fond.
Ensuite, plusieurs jugements sont intervenus :
Le 14 février 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une jonction sous le n°11-21-10, et déclaré commun le jugement rendu le 28 septembre 2021 à :
la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société TGS RENOV
la société AREAS DOMMAGE, prise en sa qualité d’assureur de la société RESEAUX
la société DAUPHINE ISOLATION PROJECTION
la mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société DAUPHINE ISOLATION PROJECTION
la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société AMBM
la MAAF, en qualité d’assureur de la société FMP CONSTRUCTION
la SARL RESEAUX.
Le 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une jonction sous le n°11-21-10, et a déclaré commun le jugement rendu le 28 septembre 2021 à :
la SARL AIP
la SAS QUALICONSULT.
Le 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné une jonction sous le n°11 21-10, et déclaré commun le jugement rendu le 28 septembre 2021 à :
la SARL ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE
la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL ACPF ACHIN
la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SA SOGEP.
Enfin par actes du 21 août 2025 la SA [Adresse 7] a sollicité la mise en cause aux fins de jugement commun de :
La SARL AIP, vis-à-vis de laquelle la décision du 20 juin 2023 est caduque
La SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL AIP
La SA SMA, es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle la SA [Adresse 7], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de sa demande, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SARL AIP et la société SMABTP, représentées par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leurs écritures déposées à l’audience pour formuler toute protestation et réserve quant à la demande. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de leur demande, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA SMA, convoquée par acte remis à personne morale, n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, le litige en cours, relatif à la réhabilitation d’immeubles dont un occupé par M. [R], implique plusieurs entreprises, dont certaines n’ont pas encore été mises dans la cause, et ne peuvent donc valablement pas participer aux opérations d’expertise judiciaire en cours depuis plusieurs années maintenant.
Il résulte des éléments versés aux débats que les sociétés AIP, SMABTP et SMA sont concernées.
Par conséquent il convient de leur rendre commun le jugement rendu le 28 septembre 2021, et de sursoir à statuer sur les dépens.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE COMMUN le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET à :
— La SARL AIP
— La SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL AIP
— La SA SMA, es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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