Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00718 – N° Portalis DB22-W-B7J-TACY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [E] [V]
— CPAM DES YVELINES
— Me Benjamin VILTART
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB22-W-B7J-TACY
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Séverine MILLET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
Pôle social – N° RG 25/00718 – N° Portalis DB22-W-B7J-TACY
FAITS ET PROCEDURE:
M. [E] [V], demeurant à [Localité 4] (94), a, par requête datée du 18 avril 2025, transmise au greffe, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, de la CPAM de l’Essonne, de la CPAM de Paris, de la CPAM de Seine-Saint-Denis, de la CPAM du Val d’Oise, de la CPAM du Val de Marne saisie le 26 décembre 2024, en contestation de la demande de recouvrement de prestations indûment versées à hauteur d’un montant de 28.064,26 euros notifié par la CPAM de Paris.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 13 juin 2025, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur la compétence territoriale du tribunal saisi.
A l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction, en raison du domicile du demandeur, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
De son côté, M. [V], représenté par son conseil, expose que selon lui le demandeur de l’indû est la CPAM des Yvelines donc le Pôle social de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, si le dmenadeur de l’indû est bien la caisse il sera néamoins relevé que l’objet du litige est une contestation de l’indû et qu’à ce titre il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. [E] [V] qui est domicilié “[Adresse 2] “.
Dès lors, et en application de l’article sus-visé, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que s’en dessaisir au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel:
DECLARE le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur l’affaire inscrite au RG N°25/00718 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TACY, opposant Monsieur [E] [V] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil : Place du palais – 94011 Créteil ;
DIT qu’à défaut d’appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le dossier de l’affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par les soins du greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Vol ·
- Contrôle aérien ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Mouvement social ·
- Grève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation
- Indemnité d 'occupation ·
- Bourgogne ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopérative de logement ·
- Sociétés coopératives ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Droit local ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Location ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Suède ·
- Action ·
- Siège ·
- Cadre ·
- Contrainte ·
- Part ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite
- Sociétés ·
- Construction ·
- Industrie ·
- Production ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Système ·
- Site ·
- Produit
- Chèque ·
- Véhicule ·
- Donations ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Décès ·
- Père ·
- Immatriculation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.