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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 21/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE, Société SMABTP c/ Société TB INDUSTRIE, Société L' Auxilliaire, Société GPF PRODUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 21/03594 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KGZ6
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET – LHOMAT
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL LX [Localité 5] -CHAMBERY
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 27 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société GPF PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’Auxilliaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société TB INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société NEOLIA, aujourd’hui acquise par la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), a entrepris des travaux de réhabilitation de 302 logements répartis dans 90 bâtiments d’un ensemble immobilier dénommé "CITE [12]« situé à »[Adresse 8]" à [Localité 7].
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 1er octobre 2012.
Dans ce cadre, il a été confié :
— une mission de maîtrise d’oeuvre de conception à la société A38 ;
— une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la société GL INGENIERIE (assurée auprès de la société ACTE IARD).
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE est intervenue en qualité d’entreprise générale.
La société SOCOTEC s’est vue confier une mission de contrôle, elle était assurée auprès de la société AXA.
La SMABTP est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux de réhabilitation contenaient notamment la fourniture et la pose de volets en bois (environ 1200).
Le système de fermeture des volets en bois (système de « Bloc Boy ») fabriqué par la société MONIN au droit de laquelle vient désormais la société TB INDUSTRIE (assurée auprès de AXA) a été acquis par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE auprès de la société GPF PRODUCTION.
Les travaux ont été réceptionnés en date du 14 novembre 2014.
Des désordres caractérisés par des chutes de volets ont fait l’objet d’une première déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage le 11 juillet 2018 par la société NEOLIA, donnant lieu à l’instauration d’opérations d’expertises amiables.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP ont assigné devant la juridiction de céans les sociétés TB INDUSTRIE, GPF PRODUCTION et la compagnie l’AUXILIAIRE par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2021.
L’assureur dommages-ouvrage la SMABTP a réglé à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité définitive de 585 862,47 euros TTC.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE a remboursé la somme de 534 625,13 euros et la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE a remboursé le montant de sa franchise.
Par Ordonnance juridictionnelle du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à l’encontre des sociétés GPF PRODUCTION, TB INDUSTRIE et L’AUXILIAIRE ;
— déclaré irrecevables les actions engagées sur le fondement de la garantie des vices cachés et des produits défectueux par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et son assureur à l’encontre des sociétés GPF PRODUCTION, TB INDUSTRIE et L’AUXILIAIRE comme prescrites ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut d’information sur le produit et soulevée par les sociétés GPF PRODUCTION, TB INDUSTRIE et L’AUXILIAIRE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la SOCIÉTÉ GUILLARME PROFESSIONNEL DE LA FERMETURE PRODUCTION (G.P.F. PRODUCTION) (CONCLUSIONS EN RÉPONSE n°4 notifiées par RPVA le 20 décembre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1792, 1792-1, 1792-3 et 1792-4 du Code civil et des articles 514-1, 695 et 700 du Code de Procédure Civile de :
À titre principal,
— DÉCLARER que la responsabilité de la société GPF PRODUCTION, ne saurait être engagée au titre de l’article 1792-4 du Code civil, eu égard au fait que les Blocs Boys ne peuvent recevoir la qualification d’E.P.E.R.S,
— DÉCLARER que la responsabilité de la société GPF PRODUCTION, ne saurait être engagée au titre de sa responsabilité civile de nature décennale,
— DÉCLARER que la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et son assureur n’apportent aucunement la preuve des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité au titre du défaut d’information et de conseil, à l’encontre de la société GPF PRODUCTION, vendeur,
— DÉCLARER que la société GPF PRODUCTION a parfaitement exécuté ses obligations.
Par conséquent,
— REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et de son assureur, SMABTP,
À titre subsidiaire,
— DÉCLARER que le principe d’une condamnation dite « in solidum » à l’encontre de la société GPF PRODUCTION est injustifiée et infondée, puisque celle-ci n’a commis aucune faute, qui plus est commune, ayant entrainé la réalisation de l’entier dommage.
— DÉCLARER que le quantum de la condamnation sollicitée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et son assureur, SMABTP est totalement injustifié,
Par conséquent,
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formées contre la société GPF PRODUCTION,
À titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur, à relever et garantir indemne la société GPF PRODUCTION de toute condamnation qui serait prononcée à son égard,
— ÉCARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens de la société EIFFAGE et de son assureur, SMABTP dirigées à l’encontre de la société GPF PRODUCTION,
— CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et son assureur, SMABTP, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et son assureur, SMABTP, ou qui mieux le devra aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières écritures de la SAS TB INDUSTRIE (CONCLUSIONS EN DÉFENSE n°3 notifiées par RPVA le 25 mars 2025) qui demande au tribunal de :
— DÉBOUTER les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE, SMABTP et la mutuelle L’AUXILAIRE de toutes leurs demandes à l’encontre de la société TB INDUSTRIE ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et SMABTP à verser à la société TB INDUSTRIE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et SMABTP aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Alexis GRIMAUD, en application des dispositions de l’article 699 CPC.
Vu les dernières écritures de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et de la SMABTP (CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES EN RÉPONSE notifiées par RPVA le 29 mai 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— A titre subsidiaire, des articles 1231 et suivants du code civil de :
— Déclarer la société GPF PRODUCTION et la société TB INDUSTRIE responsables des désordres affectant les volets de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 6].
— Condamner in solidum la société GPF PRODUCTION avec l’AUXILIAIRE et la société TB INDUSTRIE à régler à la SMABTP la somme de 534.625,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023.
— Condamner in solidum la société GPF PRODUCTION, l’AUXILIAIRE et la société TB INDUSTRIE à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE la somme de 15.347,34 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum la société GPF PRODUCTION, l’AUXILIAIRE et la société TB INDUSTRIE, à régler à la SMABTP une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la Mutuelle L’AUXILIAIRE (CONCLUSIONS EN DÉFENSE n°2 notifiées par RPVA le 26 janvier 2024) qui demande au tribunal au visa :
des articles 1792-4 et suivants du Code Civil,
de l’article 1245 et suivants du Code civil,
de l’article 1641 et suivants du Code civil,
de l’article 1310 du Code Civil,
de l’article 1353 du Code Civil,
et de 1231 et suivants du Code civil de :
— DÉBOUTER la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la Société TB INDUSTRIE venant aux droits de la SASU MONIN, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE, et la SMABTP à relever et garantir la Mutuelle L’AUXILIAIRE de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER qu’en cas de reconnaissance de la responsabilité de la Société GPF PRODUCTION, la Mutuelle L’AUXILIAIRE est bien fondée à opposer à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP ou qui mieux le devra les plafonds de garanties prévues à son contrat d’assurance, ainsi qu’à lui opposer la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1.300 € x BT01 et un maximum de 2.700 € x BT01.
— CONDAMNER in solidum la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP ou qui mieux le devra à verser à la Société GPF PRODUCTION et à la Mutuelle la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABPT ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
La société TB INDUSTRIE fabrique et commercialise un système de manipulation pour l’ouverture et la fermeture de volets battants sous la dénomination commerciale de « BlocBoy ».
Elle a vendu ces Blocs Boys à la société GPF PRODUCTION qui les a revendu à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE a installé ces Blocs Boys dans le cadre de la réhabilitation des logements susvisée. Il s’agit d’un système de manipulation pour faciliter l’ouverture et la fermeture des volets battants.
Il ressort des pièces versées aux débats que le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du chantier prévoyait des arrêts marseillais et non des Blocs Boys. Ils ont été installés en cours de chantier (choix de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE pour faciliter la manoeuvre des volets).
1- Sur les rapports d’expertises amiables :
Aucune expertise judiciaire n’a été diligentée dans le cadre de la présente instance.
Le Cabinet [E] chargé d’établir un rapport amiable en présence de l’ensemble des parties a indiqué :
— le 4 septembre 2018, que les largeurs des tableaux étaient trop importantes pour permettre le fonctionnement normal des volets bois. Le Bloc Boy ne permettait pas une tenue suffisante du volet pour éviter les effets de pression/dépression.
— le 5 février 2019, que les Blocs Boys ne peuvent être utilisés que pour des volets jusqu’à 1,5 m² de surface. Or, seuls 56 volets sur la totalité ont une dimension de 1,62 m². Ce système n’aurait pas dû être utilisé.
— le 24 octobre 2019, que : la première année il est apparu un problème de réglages des bagues de serrage des blocs boys et une intervention de remplacement de ces bagues a été effectuée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE. Les désordres ont persisté. Les Blocs Boys mal enclenchés ou ayant pris du jeu pendaient et lors des grands vents les volets se dégondaient.
Des mesures conservatoires ont été mises en place (pattes anti-soulèvement et réglages des blocs boys outre un système de goupille sur les gonds).
Des travaux de sécurisation sur certains volets sont ensuite intervenus (fixation de planches contre les traverses de bois des volets, vissage et blocage des volets en position ouverte).
Des goupilles et bagues de serrages ont ainsi été posées sur quelques appartements de la résidence (volets à 2 vantaux).
Il a en outre été prévu la pose de volets roulants électriques et la dépose des volets en bois (volets à 4 vantaux).
De nouveaux sinistres sont apparus : déréglage des blocs boys, déformation des pattes anti-soulèvement voire leur rupture et début d’arrachement de quelques gonds de la façade.
Le 14 septembre 2021, un nouveau rapport a été établi pour le chiffrage final des travaux pour un montant total de 585 862, 47 euros TTC.
Le 7 février 2022, les experts ont conclu être en présence d’un problème de conception générale pour certains volets ou d’adaptation pour d’autres.
Il convient de distinguer :
— les volets à 4 vantaux (dommage 1) pour lesquels le partage de responsabilité a été réalisé par l’expert amiable entre la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE (60%), la société GL INGENIERIE (30%) et la société SOCOTEC (10%) pour un problème de conception générale pour certains ou d’adaptation pour d’autres ;
— les volets à 2 vantaux (dommage 2) pour lesquels le fabricant des blocs boys la société TB INDUSTRIE est considérée comme l’unique responsable du dommage (sauf pour l’expert de l’entreprise TB INDUSTRIE qui considère qu’il n’y a pas de vice du produit et que les constructeurs auraient du s’inquiéter de la destination des blocs boys). Le système de blocs boys n’est pas adapté au site selon la majorité des experts.
Pour le dommage 1 (volets à 4 vantaux) les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 136945,87 euros.
Il s’agit de poser des goupilles sur les gonds des volets et une bague métallique sur les blocs boys.
Pour le dommage 2 (volets à 2 vantaux) les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 446416,60 euros.
Il s’agit de poser des volets roulants électriques et de déposer les volets bois avec reprise des encadrements.
Le cabinet CEREC EXPERTISE, expert de la société GL INGENIERIE indique dans un courrier au cabinet [E] en date du 2 mai 2019 que les préconisations du fabricant ont été respectées par les constructeurs tant sur la maintenance que sur le domaine d’application, la pose respecte la notice du fabricant.
Il note que la cause du désordre est à rechercher dans une défaillance du système lui-même et non dans sa préconisation ou sa pose.
2- Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2023, les demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et de son assureur fondées sur les responsabilités décennales et contractuelles (défaut d’information sur le produit) ont été déclarées recevables au contraire de celles sur les produits défectueux et vices cachés qui ont été écartées pour cause de prescription.
A- Sur l’application de la garantie décennale :
Il résulte de l’article 1792 du code civil que :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code précise que :
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Enfin, l’article 1792-4 du Code civil prévoit que :
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger
Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Ainsi, pour être considéré comme EPERS, le produit doit répondre à 4 critères : l’accomplissement d’une mission partielle de conception par le fabricant, la prédétermination du produit en vue d’une finalité spécifique d’utilisation, la satisfaction par le produit en état de service d’exigences précises et déterminées à l’avance et la capacité du produit à être mise en oeuvre sans modification.
Il est exact que le juge de la mise en état a relevé dans son ordonnance du 3 octobre 2023 que :
Les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Le juge de la mise en état avait alors retenu que les désordres affectant ces équipements entraînent la chute des volets ce qui caractérise l’impropriété à destination et permet l’application des articles sus visés.
Toutefois, la Cour de Cassation a eu l’occasion de revenir sur sa jurisprudence et juge désormais que :
« Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs »
B-Sur l’application de la responsabilité contractuelle :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
3-Sur les demandes à l’encontre de la société GPF PRODUCTION et de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE :
A-Sur la responsabilité décennale :
En l’espèce, il est constant que le système de blocs boys ne constitue pas un ouvrage en tant que tel puisqu’il est dissociable du volet qui est lui-même dissociable des bâtiments en cause.
La responsabilité décennale ne peut donc pas être appliquée au dispositif des blocs boys.
Les désordres ne sont pas de nature décennale et la société GPF PRODUCTION ne peut pas être considérée comme un constructeur au sens des dispositions précitées.
En outre, la société GPF PRODUCTION n’est pas le fabricant de ce système mais simplement le fournisseur. Elle n’a pas accompli de mission de conception des blocs boys.
En conséquence, les demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et de la SMABTP à l’encontre de la société GPF PRODUCTION et de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE sur un fondement décennal seront rejetées.
Aucune responsabilité de la société GPF PRODUCTION n’a été retenue à juste titre par le collège d’experts que ce soit pour les volets à 2 ou à 4 vantaux.
B- Sur la responsabilité contractuelle (défaut de conseil) :
La société EIFFAGE sollicite la condamnation de la société GPF PRODUCTION pour défaut d’information au motif qu’elle n’a pas été informée de l’effet du vent sur le système de blocs boys.
Or, la société GPF PRODUCTION n’est que le vendeur et non le fabricant de ce système.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE, constructeur professionnel aurait du s’informer sur l’utilisation du produit vendu.
Il est constant que l’entrepreneur doit se renseigner sur la finalité des travaux envisagés.
Elle aurait du prendre en considération la situation du lieu et ses spécificités, en l’espèce un site venteux dans le choix du produit.
Elle a procédé à la pose elle-même des volets sur l’existant.
La société GPF PRODUCTION en sa qualité de vendeur n’avait pas connaissance de l’usage attendu des blocs boys et des spécificités du site particulièrement venteux.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE ne démontre pas avoir informé la société GPF PRODUCTION des caractéristiques du site, elle ne peut en conséquence lui reprocher un défaut d’information à ce titre. Elle aurait du établir un cahier des charges précis pour sa commande.
En conséquence, aucune responsabilité de la société GPF PRODUCTION ne peut être retenue sur le fondement de la violation de son obligation d’information et de conseil.
En conséquence, les demandes d’appels en garantie de la société GPF PRODUCTION et de la compagnie l’AUXILIAIRE apparaissent sans objet.
4- Sur les demandes à l’encontre de la société TB INDUSTRIE :
A- Sur la responsabilité décennale :
Comme indiqué plus en amont :
En l’espèce, il est constant que le système de blocs boys ne constitue pas un ouvrage en tant que tel puisqu’il est dissociable du volet qui est lui-même dissociable des bâtiments en cause.
La responsabilité décennale ne peut donc pas être appliquée au dispositif des blocs boys.
Les demandes à l’encontre de la société TB INDUSTRIE (anciennement MONIN) sur ce fondement seront en conséquence rejetées.
B- Sur la responsabilité contractuelle (défaut d’information) :
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE reproche à la société TB INDUSTRIE son défaut d’information.
La société TB INDUSTRIE estime que les Blocs Boy n’ont pas été posés au bon endroit sur les volets et n’ont pas été manipulés correctement par les habitants des appartements.
Les dimensions et le poids du volet auraient du être pris en considération tout comme les caractéristiques particulières du site en l’espèce un site venteux.
Il est exact que les fiches techniques de l’époque en 2014 ne précisaient rien quant à des limites d’utilisation du produit sur les sites venteux. Au contraire en 2018, la société TB INDUSTRIE a ajouté un pictogramme de vigilance relatif au vent sur ses fiches techniques.
Ainsi, au moment de l’acquisition de ces produits par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE aucune limite d’utilisation n’avait été formulée par la société TB INDUSTRIE fabricant du produit.
Le collège d’expert a d’ailleurs à juste titre retenu sa responsabilité pour :
— les volets à 2 vantaux (dommage 2) pour lesquels elle est considérée comme l’unique responsable du dommage (sauf pour l’expert de l’entreprise MONIN (TB INDUSTRIE) qui estime qu’il n’y a pas de vice du produit et que les constructeurs auraient du s’inquiéter de la destination des blocs boys). Le système de blocs boys n’est pas adapté au site selon la majorité des experts.
La responsabilité de la société TB INDUSTRIE n’a pas été retenue pour dommage 1, à juste titre dans le cadre de l’expertise amiable. Il s’agit en effet d’un problème de conception générale pour certains des volets à 4 vantaux et d’adaptation pour d’autres.
Il existe bien un manquement de la part de la société TB INDUSTRIE s’agissant de la notice du produit.
Les experts considèrent que les désordres proviennent de l’inadaptation du produit à la localité.
La société TB INDUSTRIE afin de tenter d’échapper à sa responsabilité indique que la dimension des volets n’était pas adaptée, que les blocs boys ont été mal positionnés et que leur utilisation n’est pas conforme.
Si le premier point relatif à la dimension des volets a été relevé au terme du rapport d’expertise amiable les autres éléments n’ont pas été démontrés.
Le courrier du 4 juillet 2019 de l’expert de la société TB INDUSTRIE qui affirme que les blocs boys ont fait l’objet d’une mauvaise utilisation n’est pas suffisamment probant et ne permet en tout état de cause pas de l’exonérer de sa responsabilité.
Le mauvais usage du volet et la fixation trop basse du bloc boy ne sont pas repris au terme du rapport d’expertise amiable contradictoire.
Le produit ne comporte pas de vice intrasèque, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs dans leurs écritures il n’est pas mis en évidence une fragilité du produit ni un défaut de fabrication et la société TB INDUSTRIE n’est pas intervenue sur le site, toutefois il apparaît qu’elle n’a pas délivré une notice complète sur les mises en garde relatives au vent, ce qui aurait permis à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE de choisir un autre produit.
Ainsi, la société TB INDUSTRIE a manqué à son obligation de conseil en ne prévoyant pas de pictogramme sur sa notice.
Il est exact toutefois que la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE était en charge de la pose, elle aurait dû en conséquence être vigilante s’agissant du produit sur un site particulièrement venteux et aurait pu interroger le fabriquant ou le vendeur à ce titre.
En outre, elle a substitué le système de blocs boys en cours de chantier en violation du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
En conséquence, s’agissant du désordre n°2, les responsabilités sont partagées entre :
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE (70%) qui a posé le produit et qui connaissait les particularités du site, elle aurait du vérifier la comptabilité du produit avec l’usage et le lieu de destination, elle aurait pu également consulter la société SOCOTEC ;
— la société TB INDUSTRIE (30%) fabricant du produit.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE mais uniquement s’agissant du désordre n°2 qui a été chiffré à la somme de 446 416,60 euros.
Une part de responsabilité de 30% sera retenue à l’encontre de la société TB INDUSTRIE dans le cadre de ce désordre.
Elle sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 133924,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 date à laquelle la SMABTP assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE a procédé au règlement de cette somme auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage. La SMABTP [Localité 11] justifie du paiement à la SMABTP [Localité 10] de la somme de 534 625,13 euros.
S’agissant de la franchise, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE conservera le montant à sa charge compte tenu des responsabilités définies ci-dessus.
5- Sur les mesures de fin de jugement :
A- Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TB INDUSTRIE qui succombe sera condamnée aux dépens.
B- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la société GPF PRODUCTION et à son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TB INDUSTRIE sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
C- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP de leur demande de condamnation de la société GPF PRODUCTION et de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE ;
DÉBOUTE la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP de leur demande de condamnation solidaire ;
DIT que les demandes d’appels en garantie de la société GPF PRODUCTION et de la compagnie l’AUXILIAIRE sont sans objet ;
DÉBOUTE la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP de leur demande de condamnation de la société TB INDUSTRIE sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la société TB INDUSTRIE engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE ;
CONDAMNE la société TB INDUSTRIE à payer à la SMABTP la somme de 133 924,98 euros (30% de 446416,60 euros) au titre du désordre n°2 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;
DIT que la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE conservera le montant de sa franchise ;
CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE et la SMABTP à payer à la société GPF PRODUCTION et à son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TB INDUSTRIE à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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