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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 31 oct. 2025, n° 23/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/02363 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2PV
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 31 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10] ([Localité 8])
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001816 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/0002892 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [Z] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] ([Localité 8])
Et
Monsieur [A] [G], né le [Date naissance 2] 1970, à [Localité 5] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 4] 2000, à [Localité 12] ([Localité 8])
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [Z] et Monsieur [A] [G], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 juin 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [Y] [Z] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Madame [Y] [Z] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15 000€ (quinze mille euros) ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D], [M] et [V] [G] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [Z] ;
DIT que Monsieur [A] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de l’année, le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires :
*la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*pour les vacances estivales : un fractionnement par quart, les premiers et troisièmes quart les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 270€ par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D], [M] et [V] [G] soit 90 € par enfant et par mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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