Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/01125 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D6IF
Grosse : Me Faustine JOURDY
Grosse : Me Carole MUZI
DEMANDEURS
Madame [F] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvia LAGARDE, avocat au Barreau de VALENCE
représenté par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 15 Mai 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 ;
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 17] (07), est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (26), laissant pour lui succéder trois enfants :
Madame [F] [P] épouse [W], née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 18] (07), et Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 20] (07), issus de son union avec Madame [T] [D] ;Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] (VENEZUELA), issu de son union avec Madame [C] [U] [Z].
Le défunt n’a pris aucune disposition testamentaire.
Monsieur [L] [P] a un autre demi-frère, Monsieur [E] [U], fils de Madame [C] [U] [Z] issu d’une précédente union, et une compagne, Madame [H] [A].
Sur la période précédant son décès, Monsieur [B] [P] a subi plusieurs périodes d’hospitalisation et a été hébergé par Madame [F] [P], puis à compter de fin mai 2018 et jusqu’à son décès, au domicile de Monsieur [L] [P].
Maître [Y] [S], notaire à [Localité 23] (07), a été désignée par les parties dans le cadre de la succession.
Les parties ne sont parvenues un partage amiable.
Se plaignant de malversations financières de la part de leur frère, Madame [F] et Monsieur [K] [P] ont, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, assigné Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de le voir condamner à rapporter à la succession la somme de 71.595,32 euros, et d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courriel du 07 juillet 2023, le médiateur a informé le juge de la mise en état du refus de Monsieur [L] [P] d’engager un processus de médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Madame [F] et Monsieur [K] [P] sollicitent de voir :
A titre principal :
Condamner Monsieur [L] [P] à rapporter à la succession la somme de 71.795,32 euros recelée par lui dans le cadre successoral ;Ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [L] [P] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] [P] aux dépens ;
A titre subsidiaire : ordonner une expertise financière et comptable, conformément au dispositif de leurs conclusions.
A l’appui de leurs demandes, Madame [F] et Monsieur [K] [P] font valoir que Monsieur [L] [P] aurait frauduleusement reçu de leur père, Monsieur [B] [P], la somme totale de 71.795,32 euros, correspondant à des chèques émis sur plusieurs années jusqu’à la veille de son décès, ainsi qu’à trois véhicules automobiles qu’il aurait conservés. Ils indiquent que l’attestation de son demi-frère, Monsieur [E] [U], serait un faux.
En réponse, ils contestent avoir été absents de la vie de leur père avant la dégradation de son état de santé, en maintenant ne pas avoir été informés de l’enterrement par leur demi-frère.
Subsidiairement, ils soutiennent qu’une expertise financière et comptable permettrait de déterminer la réalité des sommes reçues et versées par chacune des parties du vivant de leur père.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [P], ils soulignent que celui-ci ne justifie pas des faits qu’il allègue. Ils précisent que les revenus confortables de l’époux de Madame [F] [P] leur ont permis de financer l’acquisition d’un terrain.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [L] [P] sollicite quant à lui de voir :
A titre principal :
Ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale ;Rejeter la demande de rapport à la succession de la somme de 71.795,32 euros de Madame [F] et Monsieur [K] [P] ;Condamner l’indivision successorale à lui payer la somme de 1470,80 euros au titre de l’assurance habitation ;Condamner Madame [F] [P] à rapporter à la succession la donation reçue de leur père pour l’acquisition d’un terrain ;Désigner le président de la [12] pour procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale, sous la surveillance d’un magistrat désigné à cet effet ;Condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [K] [P] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [F] et Monsieur [K] [P], Monsieur [L] [P] explique avoir toujours été très proche de son père, contrairement à ces derniers ayant commencé à se manifester à compter de la dégradation de son état de santé, et qui ne sont pas venus à son enterrement malgré la publication de l’avis de décès. Il précise que son demi-frère, Monsieur [E] [U], considérait Monsieur [B] [P] comme son propre père. Il ajoute que ce dernier était, jusqu’à la fin de sa fin, en pleine possession de ses moyens.
Monsieur [L] [P] fait valoir qu’une partie des sommes reçues constitue des présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil, des chèques émis au bénéfice de tiers, ou encore des prêts dûment remboursés, ne donnant pas lieu à rapport à la succession. Ils précisent que Madame [F] et Monsieur [K] [P], Monsieur [L] [P] ne justifient pas de la somme qu’ils allèguent, et que cette somme ne saurait selon eux excéder 19.250 euros.
S’agissant des trois véhicules, il expose que le véhicule PEUGOT 206 appartenait conjointement à Monsieur [B] [P] et à Monsieur [E] [U] et qu’il a été cédé à sa compagne, Madame [H] [A], comme le véhicule FIAT PANDA, de sorte qu’aucun ne peut être rapporté. Il confirme être en possession du véhicule CITROEN C15 dont la carte grise est toujours au nom de Monsieur [B] [P], de sorte qu’il entre bien dans la succession.
Il soutient enfin que Madame [F] [P] aurait bénéficié d’une importante donation de leur père pour financier l’acquisition du terrain sur lequel elle et son époux ont fait construire leur résidence principale, au prix de 85.000 francs. Il souligne que les justificatifs produits par la demanderesse sont sans rapport avec ladite acquisition.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, s’ils visent l’article 778 du code civil relatif au recel successoral au sein de leur dispositif, Madame [F] et Monsieur [K] [P] se bornent à formuler une demande de rapport à la succession, sans solliciter expressément, ni de voir reconnaître un recel successoral de la part de Monsieur [L] [P], ni de faire application de la sanction légalement prévue, à savoir la privation de part dans les objets recelés.
Partant, les moyens invoqués de part et d’autre par les parties s’agissant d’un recel successoral, ne seront pas examinés.
Sur le rapport à la succession de la somme de 71.795,32 euros par Monsieur [L] [P] :
En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
C’est à l’héritier qui se prévaut d’une telle donation d’apporter la preuve de cette libéralité.
L’article 852 du même code prévoit que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, les donations consenties au conjoint et par extension, au concubin, ne sont pas rapportables au seul motif qu’elles ont indirectement bénéficié à l’héritier.
Il faut en outre démontrer l’intention libérale du défunt en la seule faveur de l’héritier ayant effectivement reçu la donation par interposition du conjoint, dont le rôle est purement passif.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 148 du même code précise qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est relevé que la somme réclamée par Madame [F] et Monsieur [K] [P] au dispositif de leurs conclusions ne correspond pas au total des sommes mentionnées dans le corps de celles-ci.
Elle correspond en revanche à un décompte établi par leurs soins (pièce n°10 de leur bordereau).
Sur les meubles d’une valeur de 6347 euros :
Si le décompte susmentionné vise cette somme au titre des « biens mobiliers de la villa », celle-ci n’est pas reprise dans les conclusions de Madame [F] et Monsieur [K] [P], et nullement justifiée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les trois véhicules d’une valeur de 13.686,40 euros :
Il est constant que Monsieur [L] [P] se trouve en possession de trois véhicules appartenant ou ayant appartenu à Monsieur [B] [P] :
Un véhicule PEUGOT 206 immatriculé [Immatriculation 13], cédé par Monsieur [B] [P] à Madame [H] [A], compagne de Monsieur [L] [P], par acte de cession du 08 juin 2018 (pièce n°31 du défendeur) ;Un véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 14], cédé par Monsieur [B] [P] à Madame [H] [A], par acte de cession du 08 juin 2018 (pièce n°32 du défendeur) ;Un véhicule de marque CITROEN C15 immatriculé 5940-QA-07 (pièce n°49 des demandeurs).
Sur les véhicules PEUGEOT 206 et FIAT PANDA :
Monsieur [L] [P] produit deux actes de cession en date du 08 mai 2018, par lesquels Monsieur [B] [P] aurait cédé ces véhicules non pas à lui mais à sa concubine, Madame [H] [A], de sorte qu’il convient de s’interroger sur l’existence d’une donation indirecte.
Il est d’abord relevé que si les liens de proximité unissant Monsieur [B] [P] et Monsieur [L] [P] ne sont pas remis en cause, ce dernier ne fournit aucune explication sur les motifs de ces cessions conséquentes puisque portant sur deux véhicules, consenties à sa concubine.
Il n’est pas non plus justifié d’une quelconque intention libérale de Monsieur [B] [P] en faveur de la concubine de son fils, Madame [H] [A], dont l’antériorité de la vie commune avec Monsieur [L] [P] ou les liens particuliers avec le père de celui-ci ne sont pas connus.
Il est ensuite observé que ces véhicules ont été cédés le même jour, le 08 mai 2018, soit durant la dernière hospitalisation de Monsieur [B] [P] avant son transfert au domicile de son fils, dans un laps de temps très rapproché de son décès le [Date décès 5] 2018, et dans un contexte de conflit familial exacerbé ainsi qu’il en ressort de l’ensemble des éléments versés au dossier.
Il est établi par les pièces de son dossier médical (pièce n°11 des demandeurs) que Monsieur [B] [P], alors âgé de 88 ans, était atteint d’un cancer prostatique multimétastasé, que son état de santé s’était fortement dégradé, celui-ci ne parvenant plus à s’alimenter correctement et étant très fatigué, avait justifié plusieurs hospitalisations et ne lui permettait plus de demeurer seul à son domicile.
Ces éléments viennent pour le moins contredire les attestations produites par Monsieur [L] [P] concernant le maintien de ses pleines capacités cognitives pendant cette période.
Concernant plus précisément le véhicule PEUGOT 206, si Monsieur [L] [P] soutient que celui-ci aurait été cédé conjointement à sa compagne par son père et son demi-frère, Monsieur [E] [U], cotitulaire du certificat d’immatriculation, force est de constater qu’il n’en justifie pas.
Madame [F] et Monsieur [K] [P] produisent ce certificat d’immatriculation, lequel mentionne « [U] [X] » et non « [E] » comme cotitulaire, ce nom n’apparaissant nulle part ailleurs au dossier (pièce n°4 des demandeurs).
En tout état de cause, le nom de [U] ne figure pas, à l’inverse de celui de Monsieur [B] [P], dans l’encart réservé à l’ancien propriétaire du véhicule sur l’acte de cession du 08 mai 2018, auquel a uniquement été apposée une signature au nom de « [U] », accolée à celle de « [P] », qui se trouve donc dépourvue de caractère probant.
Plus encore, cette signature ne correspond ni à la signature de Monsieur [E] [U] sur l’attestation versée par Monsieur [L] [P], ni à celle figurant sur sa carte d’identité (pièces n°37 et 38 du défendeur).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que ces véhicules constitueraient des présents d’usage, et font au contraire apparaître des manœuvres de la part de Monsieur [L] [P] et de sa concubine à des fins successorales.
Il y a dès lors lieu de les qualifier de donations.
Compte tenu des mêmes éléments, il convient de considérer qu’il s’agit de donations indirectes au sens des dispositions précitées, le bénéficiaire de l’intention libérale de Monsieur [B] [P] étant en réalité son fils et héritier, Monsieur [L] [P], par interposition de sa concubine, Madame [H] [A].
En conséquence, le rapport à la succession des véhicules PEUGEOT 206 et FIAT PANDA sera ordonné.
Sur le véhicule CITROEN C15 :
Si Monsieur [L] [P], soutient que ce véhicule ne lui aurait pas été cédé ou à un autre de ses proches, il n’en justifie pas.
A l’inverse, Madame [F] et Monsieur [K] [P] produisent une annonce de vente sur le site « Leboncoin » mentionnant des caractéristiques identiques à celles du véhicule litigieux (pièce n°49 des demandeurs), ce que Monsieur [L] [P] ne conteste pas utilement.
La vente constitue un acte de disposition, prérogative exclusive du propriétaire.
Il convient donc d’ordonner également le rapport du véhicule CITROEN C15.
Sur les chèques émis entre le 25 mai et le 15 juin 2018 d’un montant de 15.161,92 euros :
A défaut pour Madame [F] et Monsieur [K] [P] de justifier des chèques allégués sur cette période, le relevé bancaire produit ne faisant nullement apparaître le nom du destinataire (pièce 10 des demandeurs), la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les chèques émis entre 2011 et 2017 d’un montant de 36.400 euros :
Il est établi que sur cette période, Monsieur [B] [P] a versé la somme totale de 30.400 euros à Monsieur [L] [P], décomposée comme suit (pièce n°10 des demandeurs) :
2500 euros le 23 novembre 2011 (chèque n°9697437) ;8000 euros le 02 octobre 2012 (chèque n°9697482) ;900 euros le 27 juillet 2012 (chèque n°9697478) ;1500 euros le 16 juillet 2013 (chèque n°9697493) ;1000 euros le 26 février 2013 (chèque n°9697590) ;1500 euros le 26 février 2013 (chèque n°9697499) ;2000 euros le 27 avril 2013 (chèque n°9697556) ;5000 euros le 09 juillet 2013 (chèque n°9697509) ;1000 euros le 30 septembre 2014 (chèque n°9697543) ;4000 euros le 11 octobre 2014 (chèque n°9697568) ;1000 euros le 24 mars 2015 (chèque n°9697591) ;2000 euros le 23 septembre 2017 (chèque n°9697744).
Si Monsieur [L] [P] fait valoir que le chèque de 5000 euros émis le 09 juillet 2013, soit quelques jours avant son anniversaire, il n’en justifie pas.
En toute hypothèse, le caractère isolé de ce versement ainsi que son montant par rapport à la situation financière connue de Monsieur [B] [P], ne permettent pas de le caractériser de présent d’usage.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [B] [P] pouvait émettre des chèques au bénéfice de tiers est ici sans incidence.
Il n’est en revanche pas démontré que les chèques n°9697454 et n°9697731, émis au bénéfice de Madame [H] [A] et de Monsieur [O] [I] les 12 avril 2012 et 14 juin 2017, et d’un montant de 3000 euros chacun, constituent des donations indirectes.
Ces sommes seront donc écartées.
Il convient enfin de déduire des 30.400 euros la somme de 6150 euros versée par Monsieur [L] [P] à Monsieur [B] [P], selon lui à titre de remboursements de prêts, nonobstant l’absence de preuve écrite, et ce au regard de l’impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu des liens familiaux existants, comme du fait que ces virements sont effectivement intervenus à des périodes où aucun chèque n’était émis (pièce n°45 du défendeur).
En conséquence, Monsieur [L] [P] sera condamné à rapporter la somme de 24.250 euros au titre des chèques émis par Monsieur [B] [P] entre 2011 et 2017.
La demande principale de Madame [F] et Monsieur [K] [P] ayant été partiellement accueillie, il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise financière et comptable.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [P] :
Sur la demande en paiement de la somme de de 1470,80 euros au titre de l’assurance habitation :
Monsieur [L] [P] justifie, par pièces produites (contrats et avis d’échéances), s’être acquitté de la somme totale de 1470,80 euros au titre de l’assurance habitation de la résidence principale de Monsieur [B] [P] entre 2019 et 2024.
L’indivision successorale sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur le rapport d’une donation par Madame [F] [P] :
Monsieur [L] [P] se borne à soutenir que Madame [F] [P] aurait acquis le terrain sur lequel elle a fait construire sa résidence principale grâce à une donation reçue de Monsieur [B] [P], ce que cette dernière conteste en justifiant notamment de la situation financière confortable de son époux à l’époque.
Monsieur [L] [P] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
Sa demande sera également rejetée.
Sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur défunt père, Monsieur [B] [P].
Il y sera fait droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations :
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il n’y a pas lieu, compte tenu l’absence de complexité particulière des opérations, de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et un juge commis pour surveiller ces opérations.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [P], succombant principalement à l’instance, seront condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [P], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamné à payer la somme de 2500 euros à Madame [F] et Monsieur [K] [P].
Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à rapporter à la succession de Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 17] (07), et décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (26) :
Le véhicule PEUGOT 206 immatriculé [Immatriculation 13] ;Le véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 14] ;Le véhicule de marque CITROEN C15 immatriculé 5940-QA-07 ;La somme de 24.250 euros au titre des chèques émis par Monsieur [B] [P] entre 2011 et 2017 ;
REJETTE la demande de rapport des sommes de 6347 euros au titre du « mobilier de la villa » et de 15.161,92 euros au titre des chèques émis par Monsieur [B] [P] entre le 25 mai 2018 et le 15 juin 2018 de Madame [F] [P] épouse [W] et Monsieur [K] [P] ;
CONDAMNE l’indivision successorale à payer la somme de 1470,80 euros à Monsieur [L] [P] au titre de l’assurance habitation de la résidence principale de Monsieur [B] [P] située à [Localité 18] (07) entre 2018 et 2024 ;
REJETTE la demande de rapport au titre d’une donation reçue par Madame [F] [P] épouse [W] de Monsieur [L] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d’expertise financière et comptable de Madame [F] [P] épouse [W] et Monsieur [K] [P] ;
ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 16] (07), et décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (26) ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [F] [P] épouse [W] et Monsieur [K] [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 22], le 25 Novembre 2025.
La Greffier, La Juge,
Chrystelle CARAU Loïse PREVOST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative de logement ·
- Sociétés coopératives ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Droit local ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Contentieux
- Plateforme ·
- Location ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Durée ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Congélateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Logistique ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Vol ·
- Contrôle aérien ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Mouvement social ·
- Grève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation
- Indemnité d 'occupation ·
- Bourgogne ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Location ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Suède ·
- Action ·
- Siège ·
- Cadre ·
- Contrainte ·
- Part ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.