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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VIVACI ( anciennement dénommée SNIDARO ), S.A.S. VIVACI C c/ S.A. PAVIGRES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00640 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7L5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. VIVACI C/ S.A. PAVIGRES FRANCE
DEMANDERESSE
SAS VIVACI (anciennement dénommée SNIDARO), dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 26, Me Manel GHARBI, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 6
DEFENDERESSE
SA PAVIGRES FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 318 935, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de Paris, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 415
Débats tenus à l’audience du 15 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société Vivaci a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Pavigres devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 17 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la SCI Caliceo.
La société Vivaci sollicite l’intervention forcée de la société Pavigres qui est le fournisseur du carrelage pour lesquels des désordres sont allégués.
A l’audience du 15 juillet 2025, la société Vivaci n’est pas représentée.
Représentée à l’audience, la société Pavigres sollicite oralement que l’affaire soit jugée et ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité aux demandes.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Aux termes de l’article 468, alinéa 1er, du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 17 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° 24/01425).
La société Vivaci justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi son intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Pavigres, fournisseur du carrelage objet du litige, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. L’expert judiciaire a indiqué par courrier du 23 avril 2025 n’avoir pas d’objection à cette mise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Vivaci la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Pavigres ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2024 (ordonnance n° 24/01425) communes et opposables à la société Pavigres, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Pavigres parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Pavigres l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Pavigres en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Vivaci ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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