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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 28 nov. 2025, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01443 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GP4E
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001757 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Défaillant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR ([13])
1 c.c.c avocat et JE
1 exécutoire avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 237 et 238 du Code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 24 janvier 2025
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de la requérante ;
PRONONCE pour altération du lien conjugal le divorce entre :
Madame [U] [D] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16],
Et
Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 20] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 21] (13),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [U] [D] épouse [X] et de Monsieur [R] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande en divorce, soit le 17 février 2017 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [D]/[X] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [D]/[X] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d’une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que Madame [U] [D] épouse [X] et Monsieur [R] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [U] [D] épouse [X] ;
MAINTIENT à trois cents euros (300), soit cent cinquante euros (150) par enfant, par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [X] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [U] [D] épouse [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [K] [X] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] et de [H], [N] [X] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16],
CONDAMNE Monsieur [R] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [D] épouse [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative du greffe.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
♦
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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