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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 28 juin 2024, n° 18/07759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/502
AUDIENCE DU 28 Juin 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 18/07759 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MKSW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [O] épouse [L]
C/
[E] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], PROVINCE DU SHANDONG (CHINE)
de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine CABARET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007039 du 26/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12], PROVINCE DU SHANDONG (CHINE)
de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 Janvier 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mars 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non
publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2019,
DIT les juridictions compétententes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial;
DECLARE la demande en divorce recevable;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [O], épouse [L], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], province du SHANDONG (CHINE), de nationalité chinoise,
ET
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] province du SHANDONG (CHINE), de nationalité chinoise,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (75), sans contrat de mariage préalable.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,
DIT que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
DIT le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 10 juillet 2019;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution preférentielle;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Concernant les enfants
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le carnet de santé et les pièces d’identité sont des documents personnels à l’enfant concerné qui doivent le suivre lors de ses déplacements ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l’organisation de ce droit en bonne intelligence ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
— Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez le père
— Grandes vacances scolaires :la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez le père
à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre les enfants ou de le faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que la passation des enfants au milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera les enfants jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;
FIXE à la somme de 220 euros par mois et par enfant soit 440 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er Juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE
RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels :
— les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études,
— les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire,
— les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste
— les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d’accord parental préalable
DEBOUTE les partiesde leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9],
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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