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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00031 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ENGM
URSSAF [Localité 6] ARDENNE
C/
[S] [E]
DEMANDEUR:
URSSAF [Localité 6] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [G], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025
DÉFENDEUR:
[S] [E]
Chez Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substituée par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 6]-Ardenne (ci-après URSSAF [Localité 6] ARDENNE) a fait délivrer une contrainte datée du 18 janvier 2024 à l’encontre de Madame [S] [E].
La contrainte, d’un montant de 2 272 euros, porte sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2021, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Par requête adressée au greffe le 06 février 2024, Madame [S] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte.
Pour motiver cette opposition, elle fait valoir que les cotisations réclamées sont indues.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 05 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de condamner Madame [S] [E] à lui régler la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF [Localité 6]-ARDENNE indique que la contrainte litigieuse est désormais soldée suite à la mise en place d’un échéancier.
Toutefois, elle estime que les frais de signification de la contrainte doivent rester à charge de la cotisante.
En défense, Madame [S] [E], représentée par son conseil, prendre acte de la demande de l’URSSAF [Localité 6]-ARDENNE et s’en rapporte à décision de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le paiement des frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Au regard de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, le paiement des frais de signification de la contrainte suppose que la contrainte ait été réalisée dans les conditions de l’article R.133-3 du même code.
Au sens de l’article R.133-3, les directeurs des organismes sociaux peuvent décerner une contrainte après l’envoi préalable d’une mise en demeure ou d’un avertissement, resté sans effet à l’issue du délai d’un mois à compter de sa notification. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 6]-ARDENNE estime que le paiement des frais de signification de la contrainte est imputable à Madame [S] [E] qui déclare prendre acte de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que l’URSSAF [Localité 6]-ARDENNE a respecté la procédure prévue par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et que l’acte de signification respecte en tous points les mentions requises par ce même article.
Il convient de rappeler que la contrainte a été soldée, de sorte que le tribunal n’est plus saisi ni du bien-fondé de la contrainte, ni du bien-fondé de l’opposition.
Toutefois, compte tenu de la régularisation tardive de sa situation par la cotisante, faite postérieurement à la délivrance de la contrainte, l’acte était toutefois justifié et utile.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [E] à verser à l’URSSAF [Localité 6]-ARDENNE les frais de signification de la contrainte, d’un montant total de 72,98 euros TTC.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Succombant, Madame [S] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame [S] [E] redevable des frais de signification de la contrainte émise le 18 janvier 2024 par l’URSSAF [Localité 6]-ARDENNE ;
Condamne Madame [S] [E] à régler à l’URSSAF [Localité 6]-ARDENNE les frais de signification de ladite contrainte, d’un montant total de 72,98 euros TTC ;
Condamne Madame [S] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 février 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MARES
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