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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 24/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
Groupement [Adresse 6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[V] [E]
N° RG 24/02416 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVWX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rédigée par Mme [Y] [D], auditrice de justice sous le contrôle de M. Yannick BRISQUET, premier vice-président
rendue par Yannick BRISQUET, premier vice-président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Groupement GIP PARC DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [E]
née le 30 Décembre 1996 à [Localité 10] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentant : Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention en date du 15 septembre 2018, le [Adresse 6] [Localité 7]Isle [Localité 4] (le GIP) a mis à la disposition de Mme [V] [E] des boxes ainsi que des équipements à usage partagé.
En contrepartie de la mise à disposition des boxes, la convention prévoyait le versement, par Mme [V] [E], de la somme de 50 euros HT par mois.
Par lettre en date du 3 juillet 2019, le GIP a adressé une relance à Mme [V] [E] s’agissant des factures de janvier à avril 2019 restant dues.
Par courrier en date du 28 février 2020, une nouvelle relance a été adressée à Mme [V] [E].
Les chevaux ont été transférés vers la société Thomas’ Ranch à [Localité 5] le 27 mars 2020.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2020, une mise en demeure a été adressée à Mme [V] [E].
Le 10 avril 2021, une sommation de payer la somme de 32 671,87 euros a été signifiée à Mme [V] [E].
Par requête en injonction de payer reçue par le greffe le 20 septembre 2021, le GIP a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins que ce dernier enjoigne à Mme [V] [E] de régler les sommes facturées.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit aux demandes du GIP et a enjoint à Mme [V] [E] de lui payer la somme de 31 657,96 euros.
Le 18 janvier 2022, la requête et l’ordonnance ont été signifiées à Mme [V] [E] suivant un procès-verbal de recherches infructueuses. Le 22 mars 2022, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire était signifiée, et déposée à l’étude.
Des saisies-attributions ont été pratiquées auprès de Boursorama, de la BNP Paribas et du CRCAM Pyrénées de Gascogne, par procès-verbaux de saisie-attribution des 17 novembre 2022, 11 et 12 mars 2024, lesquelles se sont révélées infructueuses.
Le 5 avril 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié au domicile de Mme [E].
Le 9 avril 2024, Mme [V] [E] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue, reçue au greffe le 11 avril 2024.
Le 18 juin 2024, le greffe du tribunal judiciaire d’Angers a notifié au GIP, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avis d’opposition à injonction de payer.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a constaté l’extinction de l’instance, rendant ainsi non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 5 octobre 2021.
Par assignation en date du 1er octobre 2024, le [Adresse 6] l’Isle Briand a assigné Mme [V] [E] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 12 710,25 euros au titre des factures contestées et impayées et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [V] [E] a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par le GIP sur le fondement de la prescription.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident récapitulatives n° 2 communiquées le 20 mai 2025, Mme [V] [E] réitère sa demande d’irrecevabilité de l’action, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, de déclarer le GIP irrecevable en ses demandes pour cause de prescription ;
— A titre subsidiaire, de déclarer le GIP irrecevable partiellement en ses demandes pour cause de prescription en ce que l’action en paiement des factures n’est recevable que pour la somme de 5 697,54 euros (la créance du GIP étant et irrecevable pour un montant de 2 774,11 euros) ;
— En tout état de cause, débouter le GIP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale fondée sur l’article 122 du code de procédure civile et sur l’article L. 218-2 du code de la consommation, Mme [V] [E] considère que l’action est soumise à la prescription biennale du code de la consommation dès lors qu’elle a conclu le contrat en qualité de consommatrice puisqu’elle était alors étudiante et qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle. Elle relève que ce statut d’étudiant est confirmé par le fait qu’elle ne disposait pas du statut d’entrepreneur ni de numéro SIRET, ainsi que de l’absence dans les factures de toute mention en lien avec sa prétendue qualité professionnelle. Elle rappelle qu’elle n’était pas propriétaire des chevaux logés, ces chevaux appartenant à l’entreprise de M. [C] [E], et qu’elle ne facturait aucune prestation, ne vendait aucun cheval, n’embauchait aucun préposé, ne percevait aucun revenu par son activité sportive, et que les gains des concours étaient perçus par le Haras des Capots et non par elle. Mme [V] [E] rappelle qu’il incombait au GIP de s’assurer de la qualité de professionnelle de son cocontractant et de conclure avec le Haras des Capots et non avec elle.
Elle indique que le point de départ de la prescription de l’action en paiement des factures est fixé entre le 1er février 2019, facture correspondant aux prestations de janvier 2019, et le 1er avril 2020, facture correspond aux prestations de mars 2020, et que par conséquent, l’action ayant été engagée le 1er octobre 2024, elle considère que celle-ci est prescrite. De plus, elle rappelle que l’introduction de la procédure d’injonction de payer ainsi que les significations des saisies-attributions de mai 2022 et de commandement aux fins de saisie-vente du 5 avril 2025, ne sauraient interrompre la prescription. Elle relève que l’instance a été déclarée éteinte faute de constitution d’avocat par le GIP dans le délai requis et qu’en conséquence l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue, entraînant l’anéantissement des actes d’exécution issus de ce titre.
Au soutien de sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de l’article 1342-10 du code civil, Mme [V] [E] indique avoir contesté plusieurs factures comprises dans la somme totale de 8 471,65 euros et qui sont atteintes par la prescription quinquennale dans la mesure où elles concernent des prestations antérieures au 1er octobre 2019, à savoir les factures n°2021-431, n°2021-432, n°2021-427, n°2021-430, n°2021-432, n°2021-439 représentant un montant total de 2 774,11 euros.
Concernant la demande de provision, Mme [V] [E] considère que le solde des factures et des frais est contesté et contestable. En outre, elle conteste d’une part la somme de 233,10 euros correspondant aux frais relatifs à la sommation de payer, en ce que cette dernière lui a été délivrée alors que les factures n’étaient pas à son nom et d’autre part la somme de 51,07 euros correspondant aux frais relatifs à la requête en injonction de payer du 6 mai 2021, requête rejetée par le tribunal judiciaire, et enfin la somme de 873,58 euros au titre de la procédure d’injonction de payer, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été déclarée non avenue.
*
Par conclusions en réponse d’incident notifiées du 25 mars 2025, le [Adresse 6] [Localité 8] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que Mme [V] [E] soit déboutée de son incident et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 12 710,25 euros outre les intérêts au taux conventionnel depuis le 20 juin 2024, date du dernier décompte à titre de provision. Il demande également la condamnation de Mme [V] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse aux demandes de Mme [V] [E], sur le fondement de l’article liminaire du code de la consommation et de l’article 2224 du code civil, le GIP se prévaut du fait que Mme [V] [E] avait la qualité de professionnelle et non de consommatrice lors de la conclusion du contrat en faisant valoir que celui-ci spécifiait que “l’entreprise de [V] [E] poursuit les activités suivantes : éducation de jeunes chevaux, valorisation de chevaux de sport et compétition de haut niveau”. Il considère que le fait de poursuivre des études et d’avoir une carte d’étudiante ne l’empêchait pas d’être une cavalière professionnelle faisant de la compétition, de surcroît à très haut niveau. De plus, il rappelle que Mme [V] [E] avait entre 15 et 18 chevaux, qu’elle facturait ses prestations ou vendait certains chevaux exerçant du commerce d’équidés, qu’elle devait embaucher des préposés ne pouvant gérer seule 18 chevaux, et qu’elle était associée avec ses parents dans trois sociétés. Le GIP précise ne louer des boxes qu’à des cavaliers professionnels et non à des particuliers, afin de les aider à se lancer dans la vie professionnelle. Il considère par conséquent que le délai de prescription est un délai quinquennal et estime que l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 a légitimement interrompu le délai de prescription, de même que les actes d’exécution.
Au soutien de sa demande de provision, le GIP expose qu’en acceptant de mettre en place un échéancier et en réglant une partie de la somme, Mme [V] [E] a reconnu sa dette. De plus, il relève qu’elle n’a jamais contesté les factures.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 26 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ». Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile “tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. L’article 2241 du même code précise que “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”.
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”. L’article liminaire du code de la consommation dispose que l’on entend par :
“- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel”.
Mme [V] [E] produit sa carte étudiante pour l’année 2018-2019 à l’école de management et du sport, confirmant qu’elle était étudiante lors de la conclusion de la convention. Cependant, le seul fait d’être étudiante lors de la signature du contrat n’exclut pas, par principe, la qualité de professionnelle du cocontractant.
Le GIP ne rapporte pas la preuve que Mme [E] disposait d’un statut d’entrepreneur ou de commerçant. Mme [V] [E], quant à elle, produit les extraits papers de la SCEA des Capots et de la SARL Equisos indiquant que ces sociétés ont été créées postérieurement à la signature du contrat. Toutefois, l’absence d’une entreprise ne fait pas obstacle à la reconnaissance du statut de professionnel au sens du code de la consommation, compris comme activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, pour son compte ou pour le compte d’un autre professionnel.
La convention ne permet pas de déterminer avec exactitude la dénomination des parties. En effet, il est à la fois fait référence à Mme [V] [E], mais également à l’entreprise de celle-ci, sans qu’il soit possible de déterminer si la convention désigne Mme [V] [E] comme une professionnelle ou comme une consommatrice. L’argument selon lequel la mention “d’entreprise de Mme [V] [E]” n’a aucune force probante car ayant été insérée dans un contrat composé de clauses types applicables à la majorité des cocontractants ne permet pas d’écarter à lui seul la qualité de professionnelle. De plus, cela démontre que, si c’est une clause type du contrat, le GIP contracte habituellement avec des professionnels et non avec des consommateurs.
Il n’est pas produit de justificatifs démontrant que Mme [V] [E] facturait des prestations, vendait les chevaux, embauchait un préposé, ou percevait un revenu du fait de son activité sportive. Cependant, le nombre de chevaux, à savoir entre 15 et 18, permet de retenir, d’une part, que Mme [V] [E] ne pouvait ni financer ni s’occuper d’un nombre aussi important de chevaux sans aucune facturation ni préposé et, d’autre part, qu’elle disposait de vastes compétences dans le domaine équestre. Elle indique qu’elle n’était pas propriétaire des chevaux et qu’ils appartenaient soit à l’entreprise de M. [C] [E] soit à des propriétaires qui réglaient une pension à l’entreprise de M. [C] [E], chargée d’entraîner les chevaux. Il en découle que, même si elle n’agissait pas en son nom propre, elle travaillait pour le compte de l’entreprise de M. [C] [E], qui lui est un professionnel.
Il est indiqué par Mme [V] [E] que le contrat visait à lui permettre de monter les chevaux afin de les préparer et de les entraîner pour des compétitions dans le cadre de son activité sportive amatrice. Toutefois, le contrat indique qu’il avait pour objet de permettre des activités d’éducation et de valorisation de chevaux ainsi que des compétitions à haut niveau. Cette définition des activités apparaît plus étendue que celle se rapportant à de simples entraînements comme invoqué par Mme [V] [E]. Ces activités s’entendent d’un travail approfondi avec le cheval, au-delà de la simple pratique amatrice d’un sport.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment d’une pratique de l’équitation à très haut niveau, du nombre de chevaux en pension, des activités inscrites au contrat, de la réalisation de services pour le compte de l’entreprise de M. [C] [E] et des compétences de Mme [V] [E] dans le domaine équestre, que le statut de professionnel s’appliquait à cette dernière lors de la conclusion du contrat et qu’elle ne peut se prévaloir du statut de consommatrice. Le statut de consommateur vise en effet à protéger les non-professionnels face aux professionnels, disposant de compétences et de connaissances plus élargies pouvant entraîner un déséquilibre dans la relation contractuelle, ce qui n’apparaît pas être le cas entre les parties au regard des compétences et des activités de Mme [V] [E].
Par conséquent, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels, l’article 2224 du code civil doit s’appliquer et la prescription est donc de cinq ans. Ainsi, le délai de prescription de l’action en paiement du GIP a commencé à courir à la date où les factures ont été émises.
Le GIP indique que les actes d’exécution ont interrompu la prescription, à savoir la signification de la saisie-attribution en mai 2022 et le commandement aux fins de saisie-vente du 5 avril 2024. Cependant, ces actes d’exécution avaient pour fondement l’ordonnance portant injonction de payer. Or, l’instance ouverte suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ayant été éteinte faute de constitution d’avocat par le GIP dans le délai requis, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue. Par conséquent, les actes d’exécution ayant pour fondement une ordonnance portant injonction de payer non avenue ne peuvent avoir interrompu le délai de prescription. Le délai n’a donc été interrompu qu’à compter de la demande en justice en date du 1er octobre 2024. Par conséquent, les factures antérieures au 1er octobre 2019 sont prescrites.
Le GIP indique dans ses conclusions que sa demande en paiement se fonde sur des factures postérieures à octobre 2019 en raison des règles d’imputation des règlements, contrairement à Mme [V] [E] qui, contestant certaines factures, considère qu’une partie des factures non réglées et dont le paiement est réclamé par le [Adresse 6] [Localité 8] sont des prestations antérieures au 1er octobre 2019. Cependant, au regard du décompte du 20 juin 2024 et des écritures du défendeur à l’incident que la demande en paiement repose sur des factures postérieures à octobre 2019, la première facture datant de décembre 2019.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [E].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut “accorder une provision au créancier lorsque l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable”.
Les parties produisent les factures de janvier 2019 à mars 2020.
Suite aux relances du GIP, Mme [V] [E] a, par courrier du 9 septembre 2022, confirmé la mise en place de virements mensuels de 1 000 euros, avec un premier virement opéré le 8 septembre. Toutefois, elle indique que les factures ne sont pas à son nom et elle présente plusieurs contestations relatives au montant des factures, et notamment concernant des factures postérieures à octobre 2019. Elle relève que le prix retenu pour la tonne de foin n’est pas le bon, qu’elle ne disposait pas de compteur individuel de sa consommation d’eau pour son écurie, et que le foin à sa disposition ainsi que l’eau étaient utilisés par les autres locataires. Pour finir, elle indique “je suis consciente de ce que je vous dois pour le reste (et nous allons le payer en totalité)”, soit 22 851,07 euros. Il ressort du décompte du 20 juin 2024, que Mme [V] [E] a bien réglé la somme de 22 851,07 euros.
Par conséquent, Mme [V] [E] a bien reconnu sa dette, mais seulement pour une partie, ayant contesté le reste de la somme. En effet, la demanderesse à l’incident rappelle avoir contesté une partie des factures, correspondant à la somme de 8 471,65 euros, considérant qu’elles n’étaient pas justifiées. De plus, elle conteste d’abord la somme de 233,10 euros correspondant aux frais relatifs à la sommation de payer, en ce que cette dernière lui a été délivrée alors que les factures n’étaient pas à son nom. Elle conteste ensuite la somme de 51,07 euros correspondant aux frais relatifs à la requête en injonction de payer du 6 mai 2021, requête rejetée par le tribunal judiciaire, et conteste enfin la somme de 873,58 euros au titre de la procédure d’injonction de payer, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été déclarée non avenue.
Il convient de considérer qu’au regard, d’une part, des contestations des montants de certaines factures postérieures à octobre 2019, contestations qui ont été portées à la connaissance du [Adresse 6] [Localité 8] par courrier,
et d’autre part, des frais relatifs à la procédure d’injonction de payer se fondant sur une ordonnance d’injonction de payer non avenue, que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
Par conséquent, la somme de 12 710,25 euros apparaissant contestable, il convient de débouter le GIP Parc départemental de [Localité 8] de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700".
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dépens sont réservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [E] tirée de la prescription de l’action engagée par le [Adresse 6] [Localité 8] ;
DÉBOUTE le GIP Parc départemental de [Localité 8] de sa demande de provision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour les conlusions de maître [H] [U] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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