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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 5 mai 2025, n° 23/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ La société SCI DE L' AUBETTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
05 MAI 2025
N° RG 23/00924 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCFI
Code NAC : 58B
DEMANDERESSES au principal :
Demanderesses à l’incident :
1/ La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société SCI DE L’AUBETTE, société civile immobilière de construction vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 508 932 639 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LIGETI de L’AARPI ALMATIS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélodie CHENAILLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIES INTERVENANTES
1/ Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 2],
2/ Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (95),
demeurant [Adresse 7],
représentés par Maître Olivier LIGETI de L’AARPI ALMATIS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélodie CHENAILLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 Décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025 prorogé au 05 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 février 2023 par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SCI DE L’AUBETTE pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de
32.495,32 euros outre les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2022 ;
Vu les conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 août 2024 par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitant l’homologation du protocole d’accord conclu le 17 juin 2024 entre les parties ;
Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2024 par la SCI DE L’AUBETTE et Messieurs [S] et [J], intervenants volontaires, sollicitant l’homologation dudit protocole d’accord intervenu entre les parties ;
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties le 17 juin 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, les parties ont signé le 17 juin 2024 un protocole d’accord.
Cet accord étant conforme à l’intérêt des parties et contenant des concessions réciproques, il convient de l’homologuer.
Les parties conserveront à leur charge les dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate et reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [K] [S] et de Monsieur [E] [J] ;
Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties le 17 juin 2024, annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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