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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 23/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Décembre 2025
Minute n° :
Audience du : 20 octobre 2025
Salarié : M. [T] [R]
Requête n° : N° RG 23/01383 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHVQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELAS DE FORESTA [5] substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : [Z] [C] [X]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [12]
la SELAS [11]
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/05/2023, la société [12] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [9] le 13/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [T] [N] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 12/08/2022, en raison d’un accident du travail du 24/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « douleur lombaire et gène fonctionnelle importante nécessitant une thérapeutique majeure avec plusieurs signes objectifs à l’examen clinique ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20 octobre 2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [12] a comparu représentée par Me DE FORESTA substitué par Me KOBYLECKI.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, elle sollicite la diminution à 10 % du taux médical attribué à Monsieur [T] [N] [Y] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [U] qui retient un état dégénératif antérieur portant sur une raideur lombaire.
La société requérante ajoute que l’évaluation des séquelles s’est faite sur la base d’un examen réalisé 4 mois avant la date de consolidation ne permettant pas d’affirmer que cet examen reflète l’état de santé de l’assuré.
— la [9] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 17/10/2025.
Aux termes de ses conclusions reçues le 17/10/2025, la caisse demande la confirmation du taux d’IPP de 20 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [N] [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [8] devant la [7] le 04/11/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
L’employeur a introduit son recours le 04/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux médical notifié à 10 % et la [8] le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [W] [P], médecin consultant, note une pathologie traumatique lombaire droite. Il ne retient pas d’état antérieur clinique connu, confirmant le médecin conseil qui indique dans le rapport d’évaluation des séquelles : « pas d’accident de travail ou maladie professionnelle ayant une incidence sur la fixation du taux d’IPP ».
Le médecin consultant relève, d’après l’examen clinique de l’assuré, une raideur lombaire importante avec un déshabillage gêné, une marche avec boiterie, une distance doigt sol très limitée, un Lasègue bilatéral à 45°, et un traitement anti antalgique et anti inflammatoire, le port d’un corset et de la kinésithérapie. Il note la différence de date entre l’examen clinique et la date de consolidation, sans que cela ait une incidence sur son appréciation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le docteur [P] propose le maintien du taux d’IPP à 20 %, conforme au barème.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 20 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 20 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [12] ;
— CONFIRME la décision de la [9] du 13/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 20 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [N] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 12/08/2022, en raison d’un accident du travail du 24/12/2019 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la société [12] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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