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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00972 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD7W
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [H] [X] C/ S.A.R.L. FLAT 69, [I] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X], né le 23 septembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS,
DEFENDEURS
S.A.R.L. FLAT 69, au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°513 856 245, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Monsieur [I] [U], né le 23 avril 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C801, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté Virginie BARCZUK, Greffière placée à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 et du 3 juillet 2025, Monsieur [H] [X] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Flat 69 et à Monsieur [I] [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 26 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [H] [X] à l’encontre de Monsieur [R] [J] [M] portant sur le véhicule Porsche 911 type 991.1 que ce dernier lui aurait vendu le 11 février 2023.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [H] [X] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [X] expose, en substance, qu’il est apparu au cours de l’expertise que la société Flat 69 est intervenue pour des réparations sur le moteur du véhicule à une période où Monsieur [I] [U] en était le propriétairedu véhicule, ce qui justifie de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [U] ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et indiqué acquiescer à la mesure d’expertise, la société Flat 69 n’est pas représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 26 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise (n° 24/00607).
Monsieur [H] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise déjà ordonnée à la société Flat 69, qui a effectué des travaux de remplacement du moteur le 15 décembre 2021 sur le véhicule litigieux, et à Monsieur [I] [U], qui était alors propriétaire du véhicule.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [H] [X], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [H] [X], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par Monsieur [I] [U] ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 26 juillet 2024 (ordonnance n°24/00607) communes et opposables à Monsieur [I] [U] et la société Flat 69, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [I] [U] et la société Flat 69 parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à inclure Monsieur [I] [U] et la société Flat 69 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis inclure Monsieur [I] [U] et la société Flat 69 en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [X] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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