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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 22 août 2025, n° 23/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SAFTI immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le |
Texte intégral
N° RG 23/00931 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E2KC
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00360
N° RG 23/00931 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E2KC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me LAHOUAOUI
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SIMOENS
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. SAFTI immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 523 964 328, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23, Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Madame [V] [B] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HENRY, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire :, Me Mélissa LAHOUAOUI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Monsieur [P] [H] [N] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe HENRY, avocat au barreau de BESANCON, Me Mélissa LAHOUAOUI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2021, Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] ont donné mandat exclusif à la SARL SAFTI, représentée par l’une de ses conseillères indépendantes, Madame [U] [O], de rechercher un acquéreur pour une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5], au prix de 635.000 euros, et en contrepartie du paiement d’une rémunération fixée à 4 % du prix de vente.
Par avenant en date du 4 octobre 2021, le prix a été ramené à 599.000 euros, les conditions de rémunération de l’agent immobilier demeurant inchangées.
Madame [U] [O] a mis en relation les consorts [C] avec Monsieur et Madame [Y], qui ont visité la maison le 25 septembre 2021 et qui ont fait une offre d’achat au prix de 450.000 euros.
Les consorts [C] ont refusé cette offre et par la suite ont demandé à Madame [U] [O] de mettre un terme à son mandat.
Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] ont continué à échanger avec les époux [Y] et par acte reçu le 30 décembre 2021 par Maître [X] [J], Notaire à [Localité 6], la maison a été vendue pour un prix de 525.000 euros.
Par courriers en dates des 29 décembre 2021, 7 et 31 janvier 2022 la SARL SAFTI a mis en demeure Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] à lui régler le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue au mandat.
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2023, la SARL SAFTI a fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
A titre principal
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] à payer à la SARL SAFTI une somme de 21.000 euros au titre de la rémunération due à cette dernière en application du mandat, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
A titre subsidiaire
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] à payer à la SARL SAFTI une somme de 21.000 euros en application de l’indemnité forfaitaire stipulée au contrat de mandat, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
En tout état de cause
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] à payer à la SARL SAFTI une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] au paiement des entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AU soutien de ses prétentions la SARL SAFTI fait valoir que Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] lui ont donné mandat pour la vente de leur maison avec une rémunération de 4 % du prix de vente ; qu’elle a mis en relation les consorts [C] avec les consorts [Y], qu’ils ont refusé l’offre des consorts [Y] ; qu’ils ont fait part de leur volonté de mettre un terme au mandant de la SARL SAFTI, mais qu’ils ont signé un acte de vente avec les consorts [Y] le 30 décembre 2021.
Elle indique que la maison a été vendue à un prix de 525.000 euros et que Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] doivent être condamnés à lui régler la somme de 21.000 euros au titre de la rémunération contractuellement prévue.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 27 août 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] sollicitent du Tribunal de céans de :
— DÉBOUTER la SARL SAFTI de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— CONDAMNER la SARL SAFTI à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL SAFTI aux entiers dépens, avec faculté pour Maître LAHOUAOUI de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs dires, Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] exposent qu’ils ont régularisé un mandat exclusif de vente de leur maison avec la SARL SAFTI, représentée par Madame [U] [O], agent commercial, au prix de 635.000 euros et qu’aux termes d’un avenant en date du 4 octobre 2021, le prix de vente est ramené à 599.000 euros.
Ils expliquent qu’ils ont décidé de vendre leur bien par leurs propres moyens et ont fait part de leur décision à Madame [U] [O], représentant la SARL SAFTI ; qu’elle a mis un terme au mandat, indiquant prendre à sa charge l’ensemble des frais inhérents au mandat, exception faite du diagnostic de performance énergétique.
Ils indiquent que par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, elle les a fait assigner devant le tribunal de céans et demande leur condamnation à lui régler la somme de 21.000 euros ; qu’elle a mis fin à son mandant et qu’elle n’est pas fondée à leur demander le paiement de cette somme ; qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, tant en principal, intérêts frais et accessoires.
Ils relèvent que pour pouvoir bénéficier d’une éventuelle commission, il convient que l’acte authentique de vente, qui consacre l’accord entre vendeur et acquéreur, fasse figurer le montant de ladite commission et qu’en espèce, la SARL SAFTI n’a pas fait mention d’un droit à rémunération ; que le seul fait de démontrer que l’agent a fait visiter le bien offert à la vente ne suffit pas à démontrer que son intervention a été déterminante.
Ils invoquent le fait que la somme prévue dans le mandat initial était de 635.000 euros et dans l’avenant de 599.000 euros ; que la maison a été vendue à un prix de 525.000 euros, ce qui ne correspond pas à ce que la visite proposée par la SARL SAFTI, via Madame [U] [O], a permis d’obtenir.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 29 octobre 2024, la SARL SAFTI a repris l’ensemble de ses conclusions et a demandé la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, elle explique qu’elle rapporte la preuve que c’est par son intermédiaire que les époux [C] sont entrés en relation avec les époux [Y] ; qu’ils ont mis fin à son mandat et ont continué à négocier directement avec les époux [Y] ; qu’ils n’étaient pas déliés de leur obligation de payer la rémunération due à la SARL SAFTI dès lors que la vente était conclue avec un acquéreur présenté par elle pendant la durée de validité du mandat exclusif et que son intervention a été déterminante pour la conclusion de l’acte de vente.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
En raison d’une surcharge de travail du magistrat chargé de l’affaire, le délibéré a été prorogé au 22 août suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la demande principale
En l’espèce, la SARL SAFTI sollicite la condamnation de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] au paiement d’une somme de 21.000 euros au titre de la rémunération de son mandat, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
À l’appui de sa demande, elle produit aux débats les pièces suivantes :
o le mandat exclusif du 17 septembre 2021
o l’avenant au prix du 4 octobre 2021
o le bon de visite signé par les époux [Y] du 25 septembre 2021
o l’offre d’achat des époux [Y] du 25 septembre 2021
o le message de Monsieur [C] du 8 octobre 2021
o les lettres de mise en demeures en dates des 29 décembre 2021, 7 et 31 janvier 2022 et du 9 décembre 2022
o l’acte authentique de vente du 30 décembre 2021
o les échanges de messages entre Monsieur [C] et Madame [O] du 25 septembre au 4 octobre 2021
Le mandat exclusif stipule notamment que :
o le mandat confère au mandataire, qui accepte, le mandat exclusif de rechercher un acquéreur pour le(s) bien(s) ci-après désigné(s) dont le mandant déclare être propriétaire, et ce pour une durée de 15 mois
o le bien sera présenté au prix de 635 000 euros
o il sera dû au mandataire une rémunération TTC de 4 % du prix de la vente
o en cas de non-respect par le mandant des obligations, le mandant devra verser au mandataire, en vertu de l’article 1231-5 du Code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération du mandataire prévue à l’article 5 « rémunération du mandataire »
Il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la SARL SAFTI, représentée par l’une de ses conseillères indépendantes, Madame [U] [O], a mis en relation Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] avec les consorts [Y].
Les consorts [Y] ont visité la maison le 25 septembre 2021 et ont ratifié une offre d’achat au prix de 450.000 euros, ce qui a été refusé par Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C].
Par un message du 8 octobre 2021, Monsieur [P] [C] a fait part à Madame [U] [O] de leur volonté de mettre un terme au mandat.
Par courriel du 10 octobre 2021, Madame [U] [O] a informé Monsieur [P] [C] de sa décision de mettre fin au mandat.
Cependant un acte de vente a été conclu entre Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] et les consorts [Y] en date du 30 décembre 2021 pour un prix total de 525.000 euros.
Il n’est pas contesté que les consorts [Y] ont visité la maison pendant la validité du mandat exclusif, soit le 25 septembre 2021et qu’un acte de vente est signé le 30 décembre prochain, soit 3 mois après leur visite.
Le mandat conclu entre les parties stipule en son article 9 que le mandant s’interdit, dans les douze mois suivant l’expiration du mandat, de traiter directement avec un acquéreur ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui. L’article 10 prévoit qu’en cas de non-respect par le mandant des obligations prévues à l’article 9, le mandant devra verser au mandataire une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération du mandataire telle que prévue par le contrat.
En l’espèce, il est constant que l’intervention de la SARL SAFTI, représentée par l’une de ses conseillères indépendantes, Madame [U] [O] a été déterminante, puisque c’est son intervention qui a rapproché les futurs acheteurs des vendeurs et qu’un acte de vente a été signé très peu de temps après la fin du mandat, – fin du mandat par ailleurs sollicitée par Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] -.
Par conséquent, il sera accordée à la demanderesse la somme de 21.000 euros, correspondant à 4 % du prix de la vente avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 (date de l’assignation) conformément au contrat conclu entre les parties.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la SARL SAFTI à l’occasion de la présente instance. Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] seront ainsi solidairement condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] à payer la SARL SAFTI la somme de 21.000 euros au titre de la rémunération, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] à payer à la SARL SAFTI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [B] [I] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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