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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ S.A.R.L. OPTI COM |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01515 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGSI
89G
N° RG 22/01515 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGSI
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
S.A.R.L. OPTI COM
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.R.L. OPTI COM
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. OPTI COM
3 Rue Naudet
Tour 3 – Appt 0102
33170 GRADIGNAN
non comparante, ni représentée
N° RG 22/01515 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGSI
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier de mise en demeure du 12 juillet 2022, délivré le 26 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé la SARL OPTI COM de l’envoi tardif de la déclaration d’accident du travail intervenu le 13 septembre 2021 concernant son salarié, Monsieur [K] [C], qui ne lui est parvenue que le 2 novembre 2021, afin de solliciter le remboursement des prestations versées pour un montant de 800.17 euros.
Par requête reçue le 14 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande en paiement à l’encontre de la SARL OPTI COM.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025 aux fins de citation de la défenderesse, l’accusé de réception du courrier de convocation étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— condamner la SARL OPTI COM à lui verser la somme de 800.17 euros,
— condamner la SARL OPTI COM aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle fait valoir sur le fondement des articles L. 441-2, R. 441-3, L. 471-1, R. 471-3, R. 142-1 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que l’employeur a négligé les obligations légales qui s’imposent à lui et qu’il n’est plus recevable à contester le principe de la sanction à défaut d’avoir respecté la procédure de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et explique qu’elle sollicite donc un titre exécutoire.
En défense, la SARL OPTI COM, valablement citée selon acte de commissaire de justice remis à étude le 28 août 2025, n’était pas représentée.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions des articles 473 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la contestation de la société
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à la SARL OPTI COM, par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure datée du 12 juillet 2022 de rembourser la somme de 800.17 euros, représentant les prestations servies à Monsieur [K] [C] à la suite de son accident du travail du 13 septembre 2021. La SARL OPTI COM a signé l’accusé de réception de ce courrier le 26 juillet 2022.
La mise en demeure mentionne que la SARL OPTI COM a déclaré tardivement l’accident du travail dont son salarié, Monsieur [K] [C], a été victime le 13 septembre 2021 et a ainsi contrevenu aux dispositions des articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale qui imposent de déclarer tout accident du travail dans un délai de 48 heures. Elle ajoute que ce retard a exposé la SARL OPTI COM aux sanctions de l’article L.471-1 du code de la sécurité sociale et qu’à ce titre elle doit rembourser la somme de 800.17 euros représentant les prestations servies audit salarié. Par ailleurs, la mise en demeure indique les voies et délais de recours.
En l’absence de contestation devant la commission de recours amiable dans le délai fixé à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la lettre de mise en demeure adressée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est devenue définitive.
Par conséquent, la SARL OPTI COM ne peut plus contester le principe même de la sanction prononcée.
— Sur le contrôle de l’adéquation de la sanction à la faute
Selon l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, « l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé ».
L’article R. 441-3 du même code précise que « la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés ».
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale que « la caisse primaire d’assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n’ayant pas satisfait à ces dispositions l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident et peut prononcer la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 ».
En l’espèce, monsieur [K] [C] a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2021, alors qu’il était employé par la SARL OPTI COM. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a versé pour son compte des prestations s’élevant à la somme de 800.17 euros, selon le décompte produit pour la période du 22 novembre 2021 au 24 novembre 2021. La déclaration d’accident du travail, a été établie par le représentant de la SARL OPTI COM le 2 novembre 2021, selon la date mentionnée sur ce document.
Alors que la SARL OPTI COM ne produit aucun élément pour expliquer ce retard dans la déclaration de l’accident du travail de son salarié, il convient de la condamner à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme correspondant à la totalité des prestations versées à l’assuré victime de l’accident, soit la somme de 800.17 euros, cette sanction n’étant pas disproportionnée par rapport à l’infraction commise.
— Sur les demandes accessoires
La SARL OPTI COM succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens, qui comprennent donc l’éventuelle signification du présent jugement, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Il n’y a lieu de condamner la SARL OPTI COM aux frais d’exécution alors que les dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas de contrainte.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL OPTI COM à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 800.17 euros (huit cents euros et dix sept centimes) à titre de sanction du retard dans la déclaration d’accident du travail subi par monsieur [K] [C] le 13 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL OPTI COM aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de condamner la SARL OPTI COM au paiement d’éventuels frais d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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