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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier à l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C64
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BIATEL
Dont le siège social est sis [Adresse 4], faisant éléction de domicileen les bureaux de la SAS IMMOGEST [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE EL AMEN – IFO
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Maître [D] [E]
Es qualité de mandataire judiciaire de la société “IFO”, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [W]
Né le 05 Mai 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Maître Fatima BOUALI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2021, la société BIATEL a donné à bail commercial à la SAS IFO INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE EL AMEN un local commercial sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros les 3 premières années, puis 1 015 euros à compter du 1er novembre 2024 outre 35 euros de provisions sur charges mensuelles.
Monsieur [T] [W] est intervenu au contrat de bail en qualité de caution solidaire de la SAS IFO INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE EL AMEN.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la SARL BIATEL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS IFO INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE EL AMEN, pour une somme de 3083,21 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte. Ce commandement de payer a été signifié à Monsieur [T] [W], caution solidaire, par acte de commissaire de justice le 21 février 2025.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 10 mars 2025, la SARL BIATEL a fait assigner la SAS IFO INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE EL AMEN prise en la personne de son représentant légal, placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 février 2024 et Monsieur [T] [W], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, une dénonce de cette assignation a été faite à la SELARL ASTEREN, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et à maitre [D] [E], désigné en qualité de mandataire judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de paris le 29 février 2024 aux fins de voir :
— VENIR les Requis ci-dessus domiciliés et qualifiés ENTENDRE CONSTATER notamment par application des articles L. 145-41 du Code de Commerce et 1103 et suivants du Code Civil, et au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail commercial qui a été consenti à la SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) par notre Requérante, et ce, à ses torts et griefs exclusifs,
— VENIR, en conséquence, ENTENDRE ORDONNER sans délai son expulsion et celle de tous occupants pour elle ou avec elle des locaux sis au rez-de-chaussée du [Adresse 1] mais aussi des annexes y attachées (4 caves), et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— VENIR, encore, les Requis s’ENTENDRE solidairement CONDAMNER à Payer à la Société la Demanderesse :
-1°) La somme de 8.075,96 €, montant des causes ci-dessus, représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 27 février 2025,
-2°) Une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu’à la parfaite libération des divers locaux,
-3°) La somme de 1.700,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
-4°) Les entiers dépens (article 696 du CPC) en lesquels seront, notamment compris le coût du commandement signifié le 2 septembre 2024, de l’extrait KBIS et de l’état des créanciers inscrits.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, la société BIATEL par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs actualisant sa créance à la somme de 12.073, 30 euros arrêtée au 19 juin 2025.
La SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) et Monsieur [T] [W] par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer :
— DIRE ET JUGER que les défendereurs ne s’opposent pas à l’acquisition de la clause résolutoire ;
— DIRE ET JUGER que la société IFO s’engage à restituer les locaux objet des présentes, dès signification de la décision à intervenir,
DIRE ET JUGER que les loyers restants dus sur la période courant à partir du 29 février 2024 ont vocation à être réglés dans le cadre du plan de redressement,
— DEBOUTER le bailleur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER le bailleur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 octobre 2024. L’obligation de la SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. La demande d’astreinte, qui n’est pas justifiée sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3 octobre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1015 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’octobre 2023, que depuis le 29 février 2024, la SAS IFO reste lui devoir une somme de 12 073,30 euros, arrêtée au 19 juin 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 12 073,30 euros, arrêtée au 19 juin 2025 au titre des loyers échus, arrêtés, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) et Monsieur [T] [W] seront condamnés solidairement, à payer à la société BIATEL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) et Monsieur [T] [W] qui succombent supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 2 septembre 2024 et non inclus les frais de l’extrait KBIS et de l’état des créanciers inscrits qui ne sont pas des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 3 octobre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] et des annexes y attachées (4 caves),
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons solidairement la SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) et Monsieur [T] [W] à payer à la SARL BIATEL une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3 octobre 2024, d’un montant de 1 015 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons solidairement la SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) et Monsieur [T] [W] à payer à la SARL BIATEL la somme provisionnelle de 12 073,30 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 19 juin 2025,
Condamnons solidairement la SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) et Monsieur [T] [W] à payer à la SARL BIATEL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la SAS IFO (Institut Funéraire Omniculte El Amen) et Monsieur [T] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 septembre 2024.
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 Septembre 2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Maître Sarah HABERT
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