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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01153 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6AN
N° MINUTE 25/00730
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [J] [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie IEVE de la SELARL LEGA JURIS, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[7]
Rentes mutualisées
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé adressé le 20 novembre 2024 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Madame [J] [R] [G] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [6] (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 9% attribué, par décision du 24 avril 2024, pour la réparation des séquelles (« persistance de parasthésies et de baisse de force avec lâchage des objets ») conservées de la maladie professionnelle du 6 mars 2023, consolidée à la date du 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [D].
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 juin 2025.
Il conclut à un taux de 12% pour une raideur du poignet non dominant.
A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [J] [R] [G], représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures déposées le 16 septembre 2025 aux fins de fixation d’un taux d’incapacité permanente de 12 %, conformément aux conclusions de l’expert, et la caisse, dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures déposées le 29 juillet 2025 aux fins de confirmation du taux d’incapacité permanente de 9 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Concernant les lésions objets du présent litige, le barème indicatif d’invalidité prévoit, au point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES (Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause), un taux d’incapacité de 8 à 12 % pour une limitation des mouvements du poignet non dominant en fonction de la position et de l’importance.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e , 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
Aux termes d’une jurisprudence aussi constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. civ. 2e, 4 avril 2019, n° 18-12766).
En l’espèce, le taux proposé par l’expert pour une assurée de 61 ans à la date de la consolidation, atteinte d’une limitation des mouvements du poignet non dominant mais sans blocage, et qui exerce des emplois manuels (intérimaire dans l’agroalimentaire, vendanges, aide à domicile), est conforme au barème précité.
Par suite, le tribunal fixe à 12 % le taux d’incapacité permanente en litige.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [J] [R] [G] recevable en son recours ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [J] [R] [G] au titre des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 6 mars 2023 est fixé à 12 % ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale étant à la charge de la [5] par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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