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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 oct. 2025, n° 25/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLESTRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Pierre AUDA
Dossier n° N° RG 25/02353 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN77
N° minute : 25/2251
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Pierre AUDA, Vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Magali BEAUVALLET, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2023 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis à M. [K] [G] le 12 juin 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 10 Octobre 2025 à 09h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CANO Jean-Alexandre
PERSONNE RETENUE
M. [K] alias [V] [G]
né le 08 Octobre 1988 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître Guillaume EL HAIK ou Maître Leslie LANDRIEU, ,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de Madame [N] [Z] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Guillaume EL HAIK, avocat de M. [K] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [K] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête du préfet est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal dans les délais et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Le conseil du retenu expose que la requête est irrecevable au motif qu’il n’est pas explicité par production de documents la manière dont la préfecture a obtenu le laisser passer consulaire, aucun échange entre le préfet et le représentant du Royaume du Maroc n’étant versé au dossier.
Toutefois, la production de ces pièces n’apparaît pas utile à la procédure, dès lors qu’il n’est pas discuté que le laisser passer a été obtenu et qu’il figure au dossier.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA , que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant :
de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, qui disposait du laisser passer consulaire approprié mais qui a refusé de quitter sa chambre le jour prévu pour son acheminement.
En outre, il résulte des pièces du dossier que l’étranger, en situation irrégulière, a commis de graves délits sur le territoire national qui ont conduit à son incarcération.
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Octobre 2025 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [K] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 octobre 2025.
L’avocat de l’étranger retenu soutient, de la même manière qu’il l’a fait pour la recevabilité de la requête, que, dans la mesure où le dossier n’explicite pas la façon dont le laisser passer a été obtenu, on ne peut savoir si le préfet a accompli avec célérité les obligations qui lui incombaient.
Toutefois, il résulte de la requête et ce point n’est pas discuté, que l’étranger a été élargi le 11 septembre 2025 de la maison d’arrêt et que, dès le 26 septembre 2025, le préfet était en possession du laisser passer.
Ce bref délai de quinze jours permet au juge de s’assurer que le préfet a bien agi avec toute la diligence possible.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
EN CAS DE PROCEDURE RÉGULIÈRE ET DE REQUÊTE RECEVABLE
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [K] [G] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [G] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10 octobre 2025
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 11 Octobre 2025 à 11H30
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Octobre 2025
Le greffier,
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