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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mai 2026, n° 24/08339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GGM
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDEURS
S.A.S. [1] dont le représentant légal est son Président, M [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
DÉFENDEURS
Maître [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Maître [E] [D]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [U] [R]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [B] [C]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [M] [F]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [A] [W]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [X] [G]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [J] [N]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [P] [K]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [Q] [V]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [Y] [O]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [H] [L]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [RF] [UT]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [JN] [VI]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [VX] [AK]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [VU] [CB]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [CH] [SX]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [SQ] [OM]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [TN] [SU]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [MT] [IF]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [VR] [ZC]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [NX] [BZ]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [TF] [XP]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [TP] [OE]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [VK] [DU]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [OW] [HJ]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [UO] [IE]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [ZV] [KQ]
domicilié : chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0563
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2016, la société [1], qui exerce l’activité de syndic de copropriété, a chargé Mme [T], qui faisait partie du cabinet [2], de défendre ses intérêts dans plusieurs affaires de diffamation et d’usurpation de son nom.
Par arrêt du 08 février 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ayant condamné la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros hors taxes, outre celle de 1.559,49 euros toutes taxes comprises au titre des frais et débours, rejeté toutes les autres demandes et condamné la société [1] aux dépens.
Reprochant à leur ancienne avocate des manquements à ses obligations de diligence, d’information et de conseil, la société [1] et M. [S] ont, par acte du 28 juin 2024, assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par acte du 28 janvier 2025, Mme [T] a assigné en intervention forcée Mme [O], M. [BZ], Mme [XP], Mme [OE], Mme [DU], Mme [HJ], M. [IE], Mme [KQ], Mme [D], Mme [R], Mme [C], M. [F], Mme [W], M. [G], M. [N], M. [K], M. [V], M. [L], M. [UT], M. [VI], M. [AK], Mme [CB], Mme [SX], M. [OM], M. [SU], M. [IF] et Mme [ZC], associés de l'[2].
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 03 avril 2025.
Vu les conclusions en réponse à l’incident du 07 avril 2026 de Mme [O], M. [BZ], Mme [XP], Mme [OE], Mme [DU], Mme [HJ], M. [IE], Mme [KQ], Mme [D], Mme [R], Mme [C], M. [F], Mme [W], M. [G], M. [N], M. [K], M. [V], M. [L], M. [UT], M. [VI], M. [AK], Mme [CB], Mme [SX], M. [OM], M. [SU], M. [IF] et Mme [ZC] qui demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel en garantie diligenté à leur encontre par Mme [T], subsidiairement, la déclarer non fondée et la condamner à leur payer à chacun la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse à l’incident du 02 avril 2026 de la société [1] et M. [S] qui demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel en garantie diligenté par Mme [T] à l’encontre de Mme [O], M. [BZ], Mme [XP], Mme [OE], Mme [DU], Mme [HJ], M. [IE], Mme [KQ], Mme [D], Mme [R], Mme [C], M. [F], Mme [W], M. [G], M. [N], M. [K], M. [V], M. [L], M. [UT], M. [VI], M. [AK], Mme [CB], Mme [SX], M. [OM], M. [SU], M. [IF] et Mme [ZC], et de condamner Mme [T] à payer à la société [1] et M. [S] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse d’incident n° 2 du 08 avril 2026 de Mme [T] qui demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable les écritures soumises au juge de la mise en état par les appelés en garantie, comme par la société [1] et M. [S] ;
— subsidiairement, déclarer les prétentions des appelés en garantie, de la société [1] et de M. [S] dans le cadre de l’incident, mal fondées et les débouter en conséquence de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état, condamner reconventionnellement, d’une part, les demandeurs à l’incident, d’autre part, la société [1] et M. [S], à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il n’est pas contesté par Mme [T] que les conclusions déposées par les demandeurs à l’incident lui ont été régulièrement communiquées. La circonstance que ces conclusions puissent contenir des demandes qui relèveraient de la compétence des juges du fond n’entraîne pas une irrecevabilité de ces écritures. Par suite, il convient de rejeter cette demande de Mme [T].
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Aux termes de l’article 331 du même code : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
En l’espèce, Mme [T] a assigné en intervention forcée les associés de l'[2] afin de les voir condamnés à la " relever indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société [1] et de M. [S], demandeurs principaux à l’instance, à titre de remboursement des honoraires versés par eux au cabinet [2] dont elle était à l’époque considérée l’associée ".
Or, aux termes de leur assignation, la société [1] et M. [S] sollicitent la condamnation de Mme [T] à leur payer notamment la somme globale de 42.100 euros en réparation de leur préjudice financier subi causé par les manquements de cette dernière. Si cette somme correspond aux honoraires facturés et encaissés par l'[2], la société [1] et M. [S] ne demandent pas le remboursement de ces honoraires mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils allèguent avoir subi en raison des fautes que leur ancienne avocate aurait commises. S’agissant d’une [2], la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un de ses membres n’engage pas celle des autres associés en application de l’article 124, alinéas 5 et 6, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Par suite, l’intervention forcée diligentée par Mme [T] à l’égard de ses anciens associés de l'[2] ne se rattache pas aux prétentions de la société [1] et de M. [S] par un lien suffisant de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Mme [O], M. [BZ], Mme [XP], Mme [OE], Mme [DU], Mme [HJ], M. [IE], Mme [KQ], Mme [D], Mme [R], Mme [C], M. [F], Mme [W], M. [G], M. [N], M. [K], M. [V], M. [L], M. [UT], M. [VI], M. [AK], Mme [CB], Mme [SX], M. [OM], M. [SU], M. [IF] et Mme [ZC] la somme de 50 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de ne pas condamner Mme [T] à payer à la société [1] et à M. [S] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, comme Mme [T], partie perdante à l’incident, déboutés de leurs demandes d’indemnité à ce titre.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande d’irrecevabilité des écritures soumises au juge de la mise en état par les appelés en garantie, comme par la société [1] et M. [Z] [S]
DÉCLARE irrecevable l’intervention forcée de Mme [Y] [O], M. [NX] [BZ], Mme [TF] [XP], Mme [TP] [OE], Mme [VK] [DU], Mme [OW] [HJ], M. [UO] [IE], Mme [ZV] [KQ], Mme [E] [D], Mme [U] [R], Mme [B] [C], M. [M] [F], Mme [A] [W], M. [X] [G], M. [J] [N], M. [P] [K], M. [Q] [V], M. [H] [L], M. [RF] [UT], M. [JN] [VI], M. [VX] [AK], Mme [VU] [CB], Mme [CH] [SX], M. [SQ] [OM], M. [TN] [SU], M. [MT] [IF] et Mme [VR] [ZC] par Mme [I] [T].
CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens de l’incident.
CONDAMNE Mme [T] à payer à Mme [Y] [O], M. [NX] [BZ], Mme [TF] [XP], Mme [TP] [OE], Mme [VK] [DU], Mme [OW] [HJ], M. [UO] [IE], Mme [ZV] [KQ], Mme [E] [D], Mme [U] [R], Mme [B] [C], M. [M] [F], Mme [A] [W], M. [X] [G], M. [J] [N], M. [P] [K], M. [Q] [V], M. [H] [L], M. [RF] [UT], M. [JN] [VI], M. [VX] [AK], Mme [VU] [CB], Mme [CH] [SX], M. [SQ] [OM], M. [TN] [SU], M. [MT] [IF] et Mme [VR] [ZC] la somme de 50 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société [1] et M. [Z] [S] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, fixation de la date de plaidoiries, avec le calendrier suivant :
— conclusions de Mme [I] [T] avant le 11 juin 2026 ;
— conclusions de la société [1] et de M. [Z] [S] avant le 17 juillet 2026 ;
— conclusions de Mme [I] [T] avant le 10 septembre 2026.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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