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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 janv. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00613 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AWB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 24 Février 2002
domicilié : chez M. ET MME [V]
[Adresse 22]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme [21]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : HERAN Claude
DURAND Patrick
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
M. [I] [V], né le 24 février 2002, a sollicité le 8 janvier 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) auprès de la [Adresse 18] ([20]) des Bouches-du-Rhône.
La [15] ([14]), dans sa séance du 11 juillet 2024, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté ses demande d’AAH, de PCH et de CMI-I.
2- Procédure :
Par requête expédiée le 8 février 2025, M. [I] [V], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions rejetant ses demandes.
Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [I] [V] est présent en personne à l’audience, accompagné de son père et assisté de son conseil.
La [Adresse 19], régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n’a produit aucune observation.
La [12], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
Le conseil de M. [I] [V] sollicite l’infirmation des décisions ayant refusé de faire droit à ses demandes d’AAH, de CMI-I et de PCH et fait état de ses troubles neurologiques et de son handicap congénital. Le père du requérant expose que la famille ne comprend pas la différence de traitement des prestations versées en qualité de mineur, et leur arrêt depuis la majorité.
Le conseil sollicite l’entérinement des rapports de consultation médicale du Docteur [C], et le bénéfice de sa requête.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par le conseil du requérant à l’audience pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [I] [V] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais après recours administratif préalable obligatoire infructueux, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’AAH peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En application de l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec [23]) est accordée pour une période de un à deux ans.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant en date du 10 juillet 2025 que M. [I] [V] présente des déficiences de l’audition (taux d’incapacité retenu à 75%) et des déficiences de l’appareil locomoteur centrale (ataxie cérébelleuse responsable de troubles de la coordination des mouvements).
Selon le médecin, ces déficiences importantes limitent la réalisation des actes de la vie courante et constituent une gêne notable dans la vie socio-professionnelle du requérant.
L’expert conclut que l’incapacité permanente de M. [I] [V] correspond, à la date impartie pour statuer, à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, justifiant l’attribution de l’AAH selon les critères d’évaluation du guide-barème.
En conséquence, au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de faire droit à la demande d’AAH de M. [I] [V] pour une durée de deux années.
Vu l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin consultant, dont le tribunal adopte pleinement les conclusions, que l’état de santé de M. [I] [V] permet de retenir l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou des difficultés graves pour au moins deux activités de la vie quotidienne à la date impartie, et tenant notamment à la toilette et à la prise des repas.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [I] [V] bien fondé et lui accorde le bénéfice d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, sans en fixer les modalités.
La [20] devra, en conséquence, proposer dans les meilleurs délais à l’intéressé un plan de compensation adapté à ses besoins, après étude de ceux-ci par un travailleur social de l’équipe pluridisciplinaire.
Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI-Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Compte tenu du taux d’incapacité déjà abordé et fixé à un taux compris entre 50 et 79 % à la date impartie pour statuer, la demande de CMI-I de M. [I] [V] ne peut prospérer.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [I] [V] ayant été jugé partiellement bien fondé, la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la [Adresse 18] ([20]) des Bouches-du-Rhône.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, alors que le requérant bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [I] [V] ;
AU FOND, y faisant partiellement droit,
DIT QUE M. [I] [V] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de deux ans, au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DIT QUE M. [I] [V] remplissait les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande et peut donc prétendre, à ce titre, au bénéfice d’une aide humaine dont les modalités seront fixées par l’équipe pluridisciplinaire de la [20], après élaboration du plan de compensation ;
DEBOUTE M. [I] [V] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I) ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de [Adresse 19] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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