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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00797 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDX
Date : 26 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00797 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDX
N° de minute : 25/00617
Formule Exécutoire délivrée
le : 27-11-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 27-11-2025
à : Me Véronique REHBACH + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SAS EURINTER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société EURINTER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX
ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic SRI SARL
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 août 2025, la S.N.C EUROPEAN HOMES PROMOTION a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S EURINTER FRANCE, la S.A ABEILLE IARD ET SANTE assureur – EURINTER FRANCE, à la S.A ABEILLE IARD ET SANTE – assureur EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, et à la MAF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 18 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’au cours des opérations il est apparu nécessaire d’attraire à la cause les entreprises intervenues dans l’acte à construire et leur compagnie d’assurance.
La S.A ABEILLE IARD ET SANTE assureur – EURINTER FRANCE et la S.A ABEILLE IARD ET SANTE – assureur EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Le SDC du [Adresse 7], intervenant volontaire à l’instance, sollicite l’extension de la mission au numéro 7, la première ordonnance ne mentionnant que le numéro 5.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S EURINTER FRANCE et la MAF n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR CE,
1 – Sur l’intervention volontaire du SDC du [Adresse 7]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du SDC du [Adresse 7], dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la demande principale en ordonnance commune et opposable de l’ordonnance du 18 décembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/897, n° minute 24/704) et désigné Monsieur [L] [N] en qualité d’expert.
La S.N.C EUROPEAN HOMES PROMOTION justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S EURINTER FRANCE, la S.A ABEILLE IARD ET SANTE assureur – EURINTER FRANCE, à la S.A ABEILLE IARD ET SANTE – assureur EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et à la MAF les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents contrats d’intervention dans le cadre de l’acte de construction et les attestations assureurs idoines.
Monsieur [L] [N], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 11 juillet 2025 adressé au conseil de la S.N.C EUROPEAN HOMES PROMOTION.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.N.C EUROPEAN HOMES PROMOTION qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.N.C EUROPEAN HOMES PROMOTION.
3 – Sur l’extension de mission au [Adresse 7]
Il ressort en effet des pièces de la procédure que le sinistre concerne tant le [Adresse 5] que le [Adresse 8] et que ce n’est qu’aux termes d’une erreur purement matérielle que la première ordonnance ne mentionne que le numéro 5 ; les conséquences de cet oubli en seront tirées dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire du SDC [Adresse 7],
Rappelons que les opérations d’expertises concerneront tant le 5 que le [Adresse 9],
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 (n° RG 24/897, n° minute 24/704) sont communes et opposables à la S.A.S EURINTER FRANCE, la S.A ABEILLE IARD ET SANTE assureur – EURINTER FRANCE, à la S.A ABEILLE IARD ET SANTE – assureur EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et à la MAF, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
— N° RG 25/00797 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDX
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S EURINTER FRANCE, la S.A ABEILLE IARD ET SANTE assureur – EURINTER FRANCE, la S.A ABEILLE IARD ET SANTE – assureur EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et la MAF parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.N.C EUROPEAN HOMES PROMOTION devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.N.C EUROPEAN HOMES PROMOTION,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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