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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 sept. 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01810 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYOE
Pôle Civil section 3
Date : 12 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9],
Madame [Z] [U] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 7]
agissant pour le compte et es qualité de représentants légaux de leur fils et dans l’intérêt de ce dernier , [F] [P] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 8]
représentés par Me Dalil OUAHMED, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et par la SCP MASSAL &VERGANI, avocat plaidant au barreau d’ALES
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Caisse d’Assurance Maladie du Gard,, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 novembre 2023, le Docteur [M], oto-rhino-laryngologiste exerçant en libéral, a opéré [F] [P], alors âgé de 8 ans, de végétations et amygdales au sein de la clinique [Localité 12] à [Localité 13] (34).
Ses parents rapportent que dans les suites de cette intervention, leur fils ressentait d’importantes douleurs au niveau de la gorge et du nez, des difficultés respiratoires et une haleine désagréable.
Il consultait ce médecin, qui diagnostiquait une infection et prescrivait à l’enfant des antibiotiques, selon ordonnance du 9 novembre 2023.
Le 11 novembre suivant, [F] a été admis aux urgences et rentre au domicile de ses parents le jour-même après avoir recraché une compresse.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, monsieur [D] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] agissant pour le compte et en qualités de représentants légaux de leur fils [F] [P] assignait le DR [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour rechercher la responsabilité médicale de ce médecin et l’indemnisation des préjudices en résultant.
La Cpam du Gard a été assignée pour faire valoir ses débours.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 23 août 2024, ils maintenaient leurs demandes en sollicitant de :
CONDAMNER le docteur [O] [M] à payer à Madame et Monsieur [P], pris en qualité de représentants légaux de leur fils [F] [P] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice physique et celle de 10.000€ en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER le docteur [O] [M] à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 5.000€ à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER le Docteur [O] [M] à payer à la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Docteur [O] [M] aux entiers dépens.
Ils reprochent au DR Docteur [O] [M] une faute médicale, à savoir une défaillance dans l’exécution de la méthode exploratoire durant l’intervention médicale constituée par une négligence par oubli de corps étrangers.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2024 le DR [O] [M], oto-rhino-laryngologiste, demande de :
FIXER à 1 500,00 euros le préjudice subi par [F] [P] au titre des souffrances endurées sur le plan physique et moral,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [P] de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Docteur [M] ne conteste pas l’erreur commise, tenant à l’oubli d’une compresse dans les suites de l’intervention, ni l’engagement de sa responsabilité mais demande que le préjudice soit ramené à de plus justes proportions au regard des éléments apportés pour soutenir le préjudice résultant de cette faute.
La Cpam du Gard n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique prévoit notamment que : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute »
Le DR [O] [M], oto-rhino-laryngologiste admet la faute médicale commise consistant à avoir oublié une compresse lors de l’intervention pratiquée, faute que le tribunal retiendra.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation du préjudice en résultant.
Il est produit pour justifier du préjudice en résultant un compte rendu de la lettre de sortie des urgences de la clinique [Localité 11] le 11 novembre 2023 rapportant l’expulsion spontanée de cette compresse et décrivant cet enfant comme en bon état général subsistant uniquement une gêne pharyngée gauche.
L’entourage de [F] décrit les manifestations provoquées par la présence de cette compresse, ses grand-mère, son grand-père et son oncle ainsi qu’une amie de la famille attestant de ses plaintes de douleurs à la gorge et d’un état apathique outre une mauvaise haleine caractérisée.
Il résulte de ces éléments que le préjudice résultant de cette faute s’analyse tant en des souffrances endurées qu’en un préjudice moral pour ce jeune enfant.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que cette faute médicale a causé un préjudice tant à l’enfant qu’à ses parents, qui ont été perturbés par ces faits, le préjudice en résultant, en considération des éléments produits est limité dans ses manifestations et conséquences.
Les souffrances endurées seront indemnisées par le versement d’une somme de 1000 € et le préjudice moral par le versement d’une somme de 500 €.
Il est tout aussi établi en considération de l’état de santé présenté par leur fils à la suite de cette intervention et de la faute commise, que les parents de [F] ont été affectés par l’état de leur jeune fils, notamment au regard de l’inquiétude suscitée.
Ils seront chacun indemnisés par le versement d’une somme de 200 €.
Les mesures de fin de jugement
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Le DR [O] [M], qui succombe à l’instance, sera tenu au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de condamner le DR [O] [M] à payer à monsieur [D] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] agissant pour le compte et en qualités de représentants légaux de leur fils [F] [P] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le DR [O] [M] à payer à monsieur [D] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] agissant en qualités de représentants légaux de leur fils [F] [P] la somme de 1500 € en indemnisation du préjudice résultant de la faute médicale du 7 novembre 2023,
RAPPELLE que les fonds alloués au mineur doivent être versés sur un compte productif d’intérêts ouvert à son nom jusqu’à sa majorité et que pendant sa minorité, ils ne peuvent être employés que sous le contrôle du juge des tutelles des mineurs;
CONDAMNE le DR [O] [M] à payer à monsieur [D] [P] la somme de 200 € en indemnisation du préjudice résultant de la faute médicale du 7 novembre 2023,
CONDAMNE le DR [O] [M] à payer à Madame [Z] [U] épouse [P] la somme de 200 € en indemnisation du préjudice résultant de la faute médicale du 7 novembre 2023,
CONDAMNE le DR [O] [M] à payer à monsieur [D] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] agissant pour le compte et en qualités de représentants légaux de leur fils [F] [P] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le DR [O] [M] au paiement des dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La vice présidente
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