Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 nov. 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01360 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWD
DEMANDERESSE :
Mme [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [B] a été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2021.Il était fait état d’une " hernie au [9] dû à un effort de lever au travail avec cervicalgies chroniques +NCB droite et névralgies thoraciques/IRM à refaire+EMG+avis chirurgical ".
Le 3 mai 2023, la [6] a notifié à Mme [H] [B] que « la nouvelle pathologie Hernie discale cervicale » mentionnée sur le certificat médical de prolongation établi le 13 mars 2023 n’était pas imputable à l’accident du travail et par courrier séparé également en date du 3 mai 2023, la [6] lui a notifié un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1534.09 euros perçues prétendument à tort pour la période du 21 mars 2023 au 28 avril 2023.
Mme [H] [B] a saisi la commission de recours amiable le 3 juillet 2023.
Mme [H] [B] en l’absence de décision, a saisi le tribunal de Paris le 27 novembre 2023 sur la décision implicite de rejet ; par ordonnance du 21 mai 2024, le président de la formation du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Lille. L’affaire a été inscrite au rôle de la juridiction le 26 septembre 2024 sous le N° RG 24/01360.
Parallèlement le 22 janvier 2024, la [6] lui a notifié que son état de santé devait être considéré comme guéri à la date du 22 janvier 2024 en l’absence de certificat final.
Mme [H] [B] a contesté le 13 février 2024 la décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale qui a réceptionné son recours le 19 février 2024.
Mme [H] [B] en l’absence de décision, a saisi le tribunal de Lille le 19 juin 2024 sur la décision implicite de rejet. L’affaire a été inscrite au rôle de la juridiction le 26 septembre 2024 sous le N° RG 24/01435.
Par décision du 21 novembre 2024, le tribunal a ordonné la jonction la jonction des procédures n° RG 24/01360 et 24/01435 sous le numéro le plus ancien à savoir le N° RG 24/01360 et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [N] [E] [Adresse 1], avec pour mission de :
°Dire si la pathologie « Hernie discale cervicale » mentionnée sur le certificat médical de prolongation établi le 13 mars 2023 est ou non imputable à l’accident du travail.
°Dire si Mme [H] [B] était consolidée à la date du 22 janvier 2024 et à défaut dire si depuis cette date l’état de santé de Mme [H] [B] est consolidé
°Dire en cas de consolidation si Mme [H] [B] garde des séquences indemnisables et dans ce cas les évaluer
Le rapport d’expertise a été rendu le 17 juin 2025 ; l’expert y conclut que :
— la pathologie de hernie discale cervicale mentionnée sur le certificat médical de prolongation établi le 13 mars 2023 n’est pas imputable à l’accident du travail.
— la guérison de l’accident du travail est fixée au 3 juin 2022 par retour à l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’affaire a été plaidée suite au rapport d’expertise, le 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [H] [B] sollicite de :
— annuler la décision de la [6] fixant la date de guérison de Mme [H] [B] au 22 janvier 2024 et la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable
— annuler la décision de la [6] du 3 mai 2023 estimant que la pathologie « hernie discale cervicale » mentionnée sur le certificat médical de prolongation établie le 13 mars 2023 n’est pas imputable à l’accident du travail survenu le 3 décembre 2021 et la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable
— annuler la décision de la [6] du 3 mai 2023 invitant Mme [H] [B] à lui rembourser la somme de 1 534,09 euros sur le fondement d’un indu et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
— débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes
— condamner la [6] aux frais et dépens.
Il fait état de ce que l’intervention chirurgicale sur la hernie discale est en lien avec l’accident dans la mesure où si la hernie discale préexistait à l’accident, elle a été aggravée par celui-ci.
Il indique que la date de guérison a été fixée de manière aléatoire par la caisse à défaut de certificat médical final ; en tout état de cause, Mme [H] [B] subit toujours les séquelles de son accident et a toujours un suivi régulier avec séances de kinésithérapie.
Sur la demande de remboursement, il considère la demande infondée puisque l’arrêt litigieux est en lien avec l’arrêt de travail initial ; au surplus il fait le constat que la [6] n’apporte aucun justificatif de sa demande de remboursement d’indu ni dans le détail ni en ne fournissant pas copie de l’arrêt litigieux.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
— entériner le rapport remis par l’expert
— constater que la date de guérison de l’accident dont Mme [H] [B] a été victime le 3 décembre 2021 se situe bien au 3 juin 2022
— constater que la pathologie « hernie discale cervicale » mentionnée sur le certificat de prolongation établi le 13 mars 2023 n’est pas imputable à l’accident de travail
— constater ce faisant que Mme [H] [B] ne pouvait dès lors prétendre au versement d’indemnités journalières au-delà du3 juin 2022 date de guérison fixée par l’expert
— condamner subséquemment Mme [H] [B] au paiement de la somme de 1 534,09 euros correspondant à l’indu d’indemnités journalières pour la période du21mars 2023 au 28 avril 2023
— débouter Mme [H] [B] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise :
Mme [H] [B] conteste les conclusions expertales en considérant que l’accident a aggravé son état antérieur.
L’expert considère pour sa part que six mois après l’accident, il y a eu retour à l’état antérieur qui a évolué pour son propre compte de sorte que les soins et arrêts restent justifiés mais en arrêt maladie ; il considère donc que l’état de Mme [H] [B] est guéri, non pas nécessairement de manière absolue, mais au titre des conséquences de l’accident du travail.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert s’est notamment appuyé sur une IRM cervicale du 28 février 2022 qui a confirmé « l’uncodiscarthrose C5 C6et C6 C7 associée à une hernie discale postéro latérale droiteen C5 C6 » et de laquelle « l’ensemble des anomalies a été jugé globalement stable en comparaison à l’IRM de 2018 ».
Dès lors, au regard de la motivation circonstanciée de l’expert il convient d’entériner les conclusions expertales et en conséquence de débouter Mme [H] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Parallèlement, il s’observe que le médecin conseil de la caisse avait fixé la guérison au 22 janvier 2024 et non 28 février 2022 de sorte qu’en tout état de cause si le tribunal peut rejeter le recours de Mme [H] [B] sur la date de guérison et sur le rejet de la nouvelle lésion, il ne saurait fixer une nouvelle date de guérison antérieure à celle contestée.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur ce, le tribunal observe qu’il y a lieu de constater que la caisse a considéré que Mme [H] [B] n’a été guérie qu’en 2024 et qu’elle ne justifie pas que l’arrêt litigieux était fondé exclusivement sur la nouvelle lésion sur cette période du 21 mars 2023 au 28 avril 2023.
Au surplus, aucun détail ou justificatif du quantum de la somme réclamée n’est produit.
La [6] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens :
Mme [H] [B] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise,
Déboute Mme [H] [B] de ses demandes,
Confirme la décision de la [6] fixant la date de guérison de Mme [H] [B] au 22 janvier 2024,
Confirme la décision de la [6] du 3 mai 2023 estimant que la pathologie « hernie discale cervicale » mentionnée sur le certificat médical de prolongation établie le 13 mars 2023 n’est pas imputable à l’accident du travail survenu le 3 décembre 2021,
Déboute la [6] de sa demande reconventionnelle en condamnation d’indu d’indemnités journalières d’un montant de 1534.09 euros pour la période du 21 mars 2023 au 28 avril 2023,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [6]
— 1 CCC à Me [R] et à Mme [B]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mandataire ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Siège social
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Pièces ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désert ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Indexation ·
- Congé
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Formalités ·
- Criée ·
- Jugement d'orientation ·
- Prix ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Incapacité ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Accès ·
- Consultant
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Mayotte ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Public ·
- Défense
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.