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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 7 nov. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 07 Novembre 2025
N° RG 25/00883 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOL
DEMANDEUR :
Madame [R] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante et assitée de Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté de Me Carine GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Joséphine RIO
Greffier présent lors des débats: Charlotte BOUEZ
Greffier présent lors du prononcé: Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me GENTIL, Me QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 29 janvier 2025
Vu le procès-verbal d’acceptation du divorce signé lors de l’audience du 23 septembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
Madame [R] [M], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
et de
Monsieur [G], [W] [L], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Dordogne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
AUTORISE Madame [R] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce en l’accolant à son propre nom ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 janvier 2025;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [M] et Monsieur [G], [W] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE Madame [R] [M] et Monsieur [G], [W] [L] à liquider amiablement leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents :
— chez le père : du dimanche des semaines impaires à 18h au dimanche suivant à 18h ;
— chez la mère : du dimanche des semaines paires à 18h au dimanche soir suivant à 18h ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été qui se répartiront comme suit :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père ;
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant sur sa période de résidence ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, de carte de transport et les frais de santé non remboursés seront partagés entre les parents au prorata de leur revenu avec mise à jour le 1er septembre de chaque année, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que les dépens sont partagés par moitié ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025 par Joséphine RIO, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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