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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mai 2025, n° 21/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
4ème Chambre
N° RG 21/04687 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LGQQ
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 MAI 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [P] [O] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Laetitia CRISCOLA – 1004
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Me Thomas MEULIEN – 1022
S.A.S LE CABINET FONCIA [Localité 9],, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES RIVES DE LA FAVIERE sise [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, S.A.S. BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI, exerçant à l’enseigne GRECH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incident du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 2 Mai 2025;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance du 15 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 avril 2022, la SAS FONCIA [Localité 9] a saisi le juge de la mise en état aux fins de soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs à l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 6 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS FONCIA [Localité 9] a demandé au juge de la mise en état de :
— constater l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [I] [Z],
— donner acte du désistement d’instance de Madame [P] [Z],
— débouter Madame [P] [Z], Monsieur [B] [T], Madame [E] [T], Monsieur [X] [L] du surplus de leurs demandes,
— donner acte du désistement de la SAS FONCIA [Localité 9] au titre de sa demande d’irrecevabilité,
— condamner in solidum Madame [P] [Z] née [O], Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] et Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 15 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [P] [Z] née [O], Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] et Monsieur [X] [L] ont demandé au juge de la mise en état de :
— prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [I] [Z] en raison de son décès,
— prononcer uniquement le désistement d’instance de Madame [P] [Z] du fait du décès de son époux Monsieur [I] [Z],
— déclarer recevable l’action des consorts [T] et [L],
— juger parfaitement recevables l’assignation et les demandes formulées par les demandeurs [L] et [T] enrôlée sous le n° RG 21/4687 justifiant de leur qualité de copropriétaires à la présente procédure et ayant donc intérêt et qualité à agir,
— dispenser les concluants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du syndicat de l’immeuble [Adresse 8],
— condamner la SAS FONCIA [Localité 9] en son nom personnel à payer à chaque requérant la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner la SAS FONCIA [Localité 9] au paiement d’une amende civile.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 2 mai 2025.
Monsieur [I] [Z] est décédé au cours de l’instance, soit le 17 juin 2023.
MOTIFS
1) Sur l’extinction de l’instance à l’égard de feu Monsieur [I] [Z] et de Madame [P] [Z] née [O]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Monsieur [I] [Z] étant décédé en cours de procédure, soit le 17 juin 2023, l’instance s’est éteinte à son égard et ce, accessoirement à l’extinction de son droit d’agir, lequel n’a pas vocation à être transmis à un tiers.
En outre, Madame [P] [Z] née [O] s’est désistée de sa demande en vue d’éteindre l’instance à son endroit et ce, en raison du décès de son époux, feu Monsieur [I] [Z]. La SAS FONCIA ayant accepté le désistement d’instance, celui-ci sera déclaré parfait.
Dès lors, il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance à l’égard de feu Monsieur [I] [Z] et de Madame [P] [Z] née [O].
2) Sur le désistement d’incident de la SAS FONCIA [Localité 9]
Vu les articles 394, 395, 396 et 397 du code de procédure civile ;
La SAS FONCIA [Localité 9] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action exercée par feu Monsieur [I] [Z], Madame [P] [Z] née [O], Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] et Monsieur [X] [L].
À l’appui de sa demande, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs à l’instance au motif qu’ils n’avaient pas justifié de leur qualité de copropriétaire. À cet effet, elle soutenait que ces derniers n’avaient pas donné suite à une sommation de lui communiquer leur titre de propriété.
Les demandeurs à l’instance ayant ultérieurement justifié de leur qualité de copropriétaire, la SAS FONCIA [Localité 9] s’est désistée de sa demande ayant opéré la saisine du juge de la mise en état.
Dès lors, il y aura lieu de déclarer parfait le désistement d’incident, lequel a été tacitement accepté par Madame [P] [Z] née [O], Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] et Monsieur [X] [L].
3) Sur la recevabilité de l’action
Vu l’article 125 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de constater que l’instance se poursuit entre d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BGTI, et la SAS FONCIA [Localité 9], et d’autre part, Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] ainsi que Monsieur [X] [L].
L’action exercée par Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] et Monsieur [X] [L] sera déclarée recevable dans la mesure où elle ne s’est heurtée à aucune fin de non-recevoir soulevée par l’une des parties ou ayant vocation à être relevée d’office par le juge.
4) Sur la demande tendant à obtenir le prononcé d’une amende civile
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Madame [P] [Z] née [O], Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] et Monsieur [X] [L] sollicitent la condamnation de la SAS FONCIA au paiement d’une amende civile d’un montant de 5.000 euros.
Il convient néanmoins de rappeler que l’action en justice exercée devant une juridiction civile ne peut avoir une finalité autre que celle qui consiste à faire valoir un ou plusieurs droits subjectifs. Aussi, il n’appartient pas aux parties à l’instance de solliciter la condamnation de l’une d’entre elles au paiement d’une somme ayant vocation à être versée au Trésor public.
Il y aura donc lieu de les déclarer irrecevable en leur demande.
5) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le législateur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 9] soutient que les frais exposés au titre de l’incident doivent être mis à la charge de Madame [P] [Z] née [O], Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] et Monsieur [X] [L] au motif qu’ils leur appartenaient de justifier de leur qualité à agir lors de l’introduction de l’instance.
Il convient néanmoins de rappeler que les résolutions prises par une assemblée générale de copropriétaires constituent des actes juridiques, lesquels obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Il s’ensuit que l’action tendant à obtenir la nullité de la résolution n°8 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 15 juillet 2021 dont l’objet était de désigner la SAS FONCIA [Localité 9] en qualité de syndic, a nécessairement été formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]. En effet, celle-ci est tiers à l’acte conclu par la collectivité des copropriétaires.
Dès lors, la SAS FONCIA [Localité 9] ne pouvait valablement tenir en échec le principe d’effet relatif des contrats pour contester en son nom personnel la recevabilité d’une action tendant à obtenir la nullité de l’acte litigieux et exercée à l’encontre de son ancien mandant et ce, dans la mesure où une telle contestation tend à en maintenir l’existence et ce faisant, à obtenir son exécution forcée.
Aussi, elle n’avait pas qualité pour solliciter l’irrecevabilité de l’action en nullité, laquelle n’avait été, pas plus qu’elle ne pouvait être, exercée à son encontre. À ce titre, les demandeurs à l’instance ne pouvaient être considérés à l’égard de la SAS FONCIA comme des « adversaires » au sens de l’article 122 du code de procédure civile et ce, dans le cadre de l’action en nullité exercée à l’encontre du seul syndicat des copropriétaires.
En outre, il s’évince des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’action en responsabilité délictuelle pour faute exercée à l’encontre d’une personne physique ou morale ne constitue en rien une action attitrée, de sorte que la qualité de copropriétaire des demandeurs à l’instance n’était pas une condition de recevabilité de la demande indemnitaire formulée à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 9]. Aussi, la contestation d’une telle qualité ne pouvait valablement s’opérer que sur le terrain du bien-fondé de la demande et ce, en vue de nier l’existence de la créance indemnitaire alléguée.
Il résulte des considérations sus-évoquées que la SAS FONCIA [Localité 9] revêt la qualité de partie succombante, si bien qu’elle supportera la charge des dépens de l’incident.
En outre, il apparaît équitable de la condamner à verser à Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] et Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 euros chacun.
En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise en état de dispenser les demandeurs à l’instance du paiement des frais de procédure, les dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvant être appliquées qu'« à l’issue de » l'« instance judiciaire ».
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [P] [Z] née [O] et de feu Monsieur [I] [Z],
DÉCLARONS recevable l’action introduite par l’ensemble des demandeurs à l’instance et poursuivie par Monsieur [B] [T], Madame [E] [T] née [W] et Monsieur [X] [L],
CONSTATONS le désistement de la SAS FONCIA [Localité 9] de sa demande tendant à obtenir l’irrecevabilité de l’action et l’extinction subséquente de l’incident,
DÉCLARONS irrecevable la demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS FONCIA [Localité 9] au paiement d’une amende civile,
CONDAMNONS la SAS FONCIA [Localité 9] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS FONCIA [Localité 9] à payer à Madame [E] [T] née [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS FONCIA [Localité 9] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS FONCIA [Localité 9] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions post-incident avant fixation au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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