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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/05253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05253 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [K] [S] [V] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [Z]
né le 17 Novembre 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle -25%- numéro 42218-2025-00082- du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Mars 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [G] [C] [R] [D]
née le 09 Juin 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-000824 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 décembre 2021, Madame [K] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] ont donné à bail à Monsieur [W] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 470 € outre une provision mensuelle sur charges de 120 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 470 €.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [Y] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 63 720 euros, couvrant le paiement du loyer courant selon les conditions de sa révision telles que prévues au contrat de location, du dépôt de garantie, des charges récupérables, des éventuelles indemnités d’occupation ou astreintes, des dégradations et réparations locatives, pour la durée du contrat de location et au plus tard jusqu’au 21 décembre 2030 afin de rembourser aux bailleurs les sommes dues en cas de défaillance du locataire.
Le même jour, l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement en présence du locataire et Monsieur [O] [A] représentant de la société OR PATRIMOINE, mandatée par les bailleurs.
Par avenant en date du 1er septembre 2023, Madame [G] [D] a été désignée en qualité de cotitulaire du contrat de bail.
Suite au non-paiement de loyers, Madame [K] [V] épouse [H] a fait délivrer le 22 avril 2024 à Madame [G] [D] et Monsieur [W] [Z], un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 378,45 euros.
Ce commandement a été dénoncé par acte signifié à étude le 26 avril 2024, à Monsieur [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire.
Par voie électronique avec accusé de réception électronique en date du 23 avril 2024, Madame [K] [V] épouse [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 octobre 2024, à personne à Monsieur [Z] et Madame [D] ainsi qu’à Monsieur [N] en sa qualité de caution, et signifiée le concernant à étude, Madame [K] [V] épouse [H] a attrait ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [D] et Monsieur [Z] ;
— De condamner solidairement Madame [D], Monsieur [Z] et Monsieur [N] au paiement des sommes suivantes :
* 4 003,21 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
* 300,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [K] [V] épouse [H] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 18 octobre 2024.
Le 1er décembre 2024, Madame [G] [D] a quitté le logement.
Monsieur [W] [Z] a donné congé le 13 février 2025 sans qu’un préavis ne soit appliqué.
Un état des lieux de sortie a été établi le 20 février 2025 par l’agence immobilière « PERSPECTIVES IMMOBILIER » en présence de Madame [K] [V] épouse [H] et en l’absence de Monsieur [W] [Z].
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection.
Durant cette audience, Madame [K] [V] épouse [H], représentée par son conseil, a déposé ses dernières conclusions au titre desquelles elle sollicite de :
— Condamner solidairement Monsieur [W] [Z], Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [N] au paiement des sommes suivantes :
* 9 241,93 euros d’arriéré locatif augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 avril 2024 sur la somme de 3 378,45 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
* 4 250 euros TTC au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
* 800 euros de dommages et intérêts ;
— Débouter Monsieur [W] [Z], Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [N] de leurs demandes ;
— Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D], représentés par leur avocat, demandent aux termes de leurs dernières écritures, de :
— Débouter Madame [H] de sa demande de règlement des sommes sollicitées au titre des régularisations de charges ;
— Obtenir des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative ;
— Condamner Madame [H] à la somme de 120,38 euros de dommages et intérêts pour défaut de communication de l’état des lieux de sortie ;
— Condamner Madame [H] à la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Madame [H] à rembourser le dépôt de garantie, somme majorée d’une somme égale à 10 % du loyer pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
— Dire que chacune des parties conserva à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [Y] [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté lors de l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’un défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [Y] [N].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers et des charges afférentes jusqu’à la date de résiliation du bail en application de la force obligatoire du contrat et des articles précités.
Conformément à l’article 23 de la loi du 16 juillet 1989 « (…) Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ».
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [D] font valoir qu’ils n’ont pas reçu les justificatifs des régularisations effectuées depuis leur entrée dans les lieux malgré leurs sollicitations en ce sens auprès des bailleurs. Ils indiquent également que certaines charges portent sur un garage dont ils n’étaient pas locataires.
Au préalable, il y a lieu de rappeler que l’ensemble des documents évoqués ci-après ont été communiqués aux défendeurs avant l’audience au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] en ont ainsi eu connaissance et ont été en mesure de présenter leurs observations.
Madame [K] [V] épouse [H] verse ainsi aux débats un décompte arrêté au 19 février 2025 édité par la société PERPECTIVES IMMOBILIER 2 établissant l’arriéré locatif (loyers et régularisation des charges échus) à la somme de 9 241,93 euros.
En premier lieu, il ressort de ce décompte que Monsieur [Z] et Madame [D] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement de leur loyer courant à compter du mois de février 2024, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. Toutefois, il ne peut être mis à leur charge l’intégralité du loyer du mois de février 2025 dans la mesure où Monsieur [Z] a quitté et restitué les clés du logement le 12 février 2025 sans préavis. Il convient en effet de ne retenir qu’un loyer proratisé, soit la somme de 241,90 euros (521,03 – 279,13).
En second lieu, s’agissant du montant des charges récupérables sollicitées, Madame [K] [V] épouse [H] produit un relevé de compte établi le 18 octobre 2023 par la société OR PATRIMOINE mandaté initialement par les bailleurs, lequel a été adressé à Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D]. Ce document recense les provisions versées par les locataires et le montant des charges annuelles engagées par le bailleur portant sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Il est fait état d’une somme restant due par les locataires de 1 407,23 euros, montant qui apparait expressément dans le décompte arrêté au 19 février 2025. Par ailleurs, la demanderesse produit l’état des dépenses et la répartition des charges établis par le syndicat de copropriété ATHOME IMMOBILIER comprenant les quotes parts relatives à la consommation de chauffage et d’eau chaude à la charge des locataires.
Enfin, Madame [K] [V] épouse [H] communique le décompte de régularisation des charges édité par l’agence immobilière PERSPECTIVES IMMOBILER 2 le 19 février 2025 pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Il est fait état des sommes dues par le locataire avec le détail des charges récupérables dont l’index relatif à la consommation d’eau chaude.
Au regard des justificatifs fournis et vérifiés, la créance de Madame [K] [V] épouse [H] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Enfin, le bail initial stipule aux articles 5 et 16, qu’en cas de pluralité de locataires, ils sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires. Il est expressément prévu que : « le congé délivré par un seul des locataires ne le libère pas de son obligation solidaire relative au paiement des loyers et accessoires. Cette solidarité continuera à produire ses effets, vis-à-vis du locataire parti, pendant une durée de six mois à compter de la date du congé ou jusqu’au remplacement par un nouveau locataire. Le locataire parti restera solidairement responsable des dettes nées durant cette période ».
En ce sens, l’avenant conclu avec Madame [G] [D] le 1er septembre 2023 stipule que les clauses et conditions du bail initial demeurent inchangés.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] à payer la somme de 8 962,80 euros au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 12 février 2025 comprenant les loyers impayés et les charges récupérables afférentes, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives doit rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail. Par ailleurs, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il convient de rappeler qu’un constat de commissaire de justice même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (cass., civ. 1ère, 12 avril 2005, n°02-15.507). En revanche, un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire (cass., civ. 3ème, 16 novembre 2023, n°22-19422).
En l’espèce, Madame [K] [V] épouse [H] sollicite le paiement de la somme de 4 250 euros au titre de réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie. A l’appui de sa demande, elle communique un état des lieux de sortie du 20 février 2025 effectué par l’agence immobilière « PERSPECTIVES IMMOBILIER », en l’absence de Monsieur [W] [Z]. Elle précise que ce dernier a été régulièrement convoqué.
Toutefois, il convient d’observer que l’attestation de l’agence immobilière PERSPECTIVES IMMOBILIER prenant acte du congé de Monsieur [W] [Z] le 13 février 2025, mentionne que « l’état des lieux de sortie sera effectué avant la fin du mois de février 2025 » sans date précise. Par ailleurs, Madame [K] [V] épouse [H] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a été régulièrement avisé par elle-même ou l’agence immobilière mandatée, de la date de réalisation de l’état des lieux de sortie, de sorte que celui-ci a été réalisé non contradictoirement.
Ainsi, la demanderesse a eu connaissance du départ des lieux du locataire et ne démontre pas avoir tenté d’établir amiablement l’état des lieux de sortie de manière contradictoire et n’a pas fait appel à un commissaire de justice. Par conséquent, elle ne peut faire la preuve des dégradations locatives dont elle se prévaut en se référant à cet état de lieux de sortie.
Par ailleurs, il convient d’observer que Madame [K] [V] épouse [H] ne produit aucune autre pièce permettant d’établir la réalité des réparations locatives sollicitées. En effet, pour chiffer leur montant, elle produit uniquement une estimation réalisée par l’agence immobilière sans qu’aucune facture ou devis ne soient produits au débat.
En l’état de ces éléments, Madame [K] [V] épouse [H] sera déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre des défendeurs, au titre des réparations locatives.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers […]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Ainsi, le dépôt de garantie est destiné à garantir l’exécution des obligations du locataire et peut être retenu à concurrence des loyers et charges demeurés impayés (Cass., 3civ., 8 avril 2021, n°19-23.343).
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, bien que les défendeurs ne soient pas redevables de réparations locatives, ils sont tenus au paiement d’un arriéré locatif. Le dépôt de garantie ne saurait donc être restitué aux défendeurs dans la mesure où ils sont débiteurs du montant des loyers et charges impayés. Le montant du dépôt de garantie sera toutefois déduit de l’arriéré locatif.
Par conséquent, Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de condamnation de la caution
L’article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose : « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2292 du code civil dans sa version applicable au litige, précise que le cautionnement ne se présume pas. Il doit être exprès. Il n’est pas possible de l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire ; à défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] s’est porté caution solidairement des locataires, en cas de défaillance de ces derniers, pour le paiement du loyer courant y compris le loyer révisé dans les conditions prévues par le bail, des charges locatives récupérables, du dépôt de garantie, des indemnités d’occupation et des réparations locatives pour la durée du contrat de location et au plus tard jusqu’au 21 décembre 2030 et pour un montant maximum de 63 720 euros, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
Par ailleurs, le commandement de payer du 22 avril 2024 a été régulièrement dénoncé à la caution le 26 avril 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [K] [V] épouse [H] la somme de 8 492,80 euros au titre de l’arriéré locatif (déduction faite du dépôt de garantie) solidairement avec Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.»
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Au cas présent, Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] sollicitent des délais de paiement pendant 3 ans en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, les délais de paiement prévus par ces dispositions ne peuvent être accordés que pendant l’exécution du bail. En effet, elles ne trouvent plus à s’appliquer une fois que le bail est résilié comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il ressort des documents produits par les défendeurs qu’ils sont parents de trois enfants. Madame [G] [D] est sans emploi et perçoit 1 994,13 euros de prestations sociales dont 804,13 euros de revenu de solidarité active. Enfin, si Monsieur [W] [Z] évoque avoir retrouvé un emploi en tant qu’intérimaire, il n’est versé aux débats que des bulletins de salaire de juin à décembre 2024, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier sa situation financière actuelle étant précisé qu’il n’a produit que la première page de sa déclaration des revenus pour l’année 2024.
Dans ces conditions, et au regard du montant conséquent de l’arriéré locatif, il convient de retenir que Madame [G] [D] et Monsieur [W] [Z] ne se trouvent pas en situation de pouvoir régler leur dette locative dans les délais légaux.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour défaut de communication de l’état des lieux de sortie
Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] sollicitent la somme de 120,38 euros de préjudice financier correspondant au montant de l’assurance habitation non résiliée en l’absence d’état des lieux de sortie communiqué par le bailleur.
Au soutien de cette demande, ils produisent une attestation d’assurance habitation couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il verse également un courriel d’Euro-assurance du 19 mai 2025 sollicitant la communication d’un état des lieux de sortie afin d’interrompre le contrat d’assurance habitation. Toutefois, ils n’établissent pas avoir sollicité leur ancien bailleur ou l’agence immobilière mandatée afin d’obtenir l’état des lieux de sortie. De plus, ils ne démontrent pas avoir transmis leur congé afin de résilier leur contrat d’assurance habitation. Enfin, ils ne justifient pas non plus du paiement effectif des primes mensuelles afférentes à ce contrat.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [K] [V] épouse [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [W] [Z], Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [N] dans le paiement des sommes dues.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamner à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il y a lieu de rappeler qu’une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer une volonté dilatoire ou un usage abusif du droit d’ester en justice de la part de Madame [K] [V] épouse [H] dont il a été partiellement fait droit à ses demandes.
Par conséquent, Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [Z], Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [N] au paiement des dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 avril 2024 ainsi que de l’assignation.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [K] [V] épouse [H] l’ensemble des frais de justice non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [W] [Z], Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Z], Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [N] es qualité de caution, à payer à Madame [K] [V] épouse [H] la somme de 8 492,80 euros, arrêtée au 12 février 2025, comprenant les loyers impayés et les charges récupérables afférentes, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [K] [V] épouse [H] de sa demande en paiement des réparations locatives ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] de leur demande en restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] de leur demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’assurance habitation ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE Madame [K] [V] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Z], Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Z], Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [K] [V] épouse [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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