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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IXP
AFFAIRE : L’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS TRIBUTAIRES DU [Adresse 9] C/ S.A.R.L. ADAMIA, Société BCM, S.A.R.L. MJ SYNERGIE , Société CB CONSULTING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS TRIBUTAIRES DU [Adresse 8] A [Adresse 10] (APRTCPM)
dont le siège social est sis Chez Monsieur [R]
[Adresse 6]
représentée par la SELARL DELACROIX AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant) et par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ADAMIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société BCM
Prise en ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Adamia
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MJ SYNERGIE
Prise en ès qualité de mandataire judiciaire de la société Adamia
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société CB CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2025 – Délibéré au 24 Juillet 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [V] [N] de la SELARL AVIM AVOCATS – 1506 (expédition)
Maître John GARDON de la SELARL [Z] AVOCATS – 2573 (grosse + expédition)
Maître [U] [T] de la SELARL [T] CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS – 1207 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 8], sis à [Localité 11], est un chemin privé carrossable assurant la desserte des parcelles contiguës, dont l’entretien et le maintien des conditions de circulation a été confié par les propriétaires riverains à l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS TRIBUTAIRES DU [Adresse 9] (APRTCPM).
En 2018, la SCCV [Adresse 12], émanation de la SARL ADAMIA, en qualité de maître d’ouvrage, et la SARL CB CONSULTING, en qualité d’assistant au maître d’ouvrage, ont procédé à une opération immobilière sur un bâtiment sis [Adresse 2], dont les travaux ont dégradé ledit [Localité 7].
Par courriel du 14 octobre 2019, la SARL ADAMIA a indiqué que l’enrobé du [Adresse 8] serait repris du numéro 2 jusqu’au dessus du portail du n° 3, en fin de chantier.
Les travaux n’ont pas été réalisés et, selon constat d’accord de conciliation en date du 19 juin 2024, la SARL ADAMIA et la SARL CB CONSULTING se sont engagées à faire établir un devis portant sur la réfection de l’enrobé du [Localité 7] du Pensionnat, entre le n° 2 et jusqu’à deux mètres au dessus du n° 3, sur la totalité de la largueur du [Localité 7]. Après acceptation du devis par l’APRTCPM, les travaux devaient être exécuté le 21 septembre 2024 au plus tard et il a été convenu qu’ils permettent de supporter le passage occasionnel d’un véhicule de 19 tonnes.
Ces travaux n’ont pas été exécutés.
Par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 23 décembre 2024, la SARL ADAMIA a été placée en redressement judiciaire, la SELARL BCM a été désignée administrateur judiciaire avec mission de l’assister dans tous les actes de gestion et la SELARL MJ SYNERGIE a été nommée mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 janvier 2025, l’APRTCPM a déclaré sa créance au tire des travaux de reprise de l’enrobé au passif de la procédure collective.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 janvier 2025, l’APRTCPM a fait assigner en référé
la SARL ADAMIA ;
la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ADAMIA ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADAMIA ;
la SARL CB CONSULTING ;
aux fins de remise en état de l’enrobé et, subsidiaire, d’indemnisation.
Le 13 mai 2025, la demande de renvoi par RPVA de la SARL CB CONSULTING, qui n’a notifié aucune conclusions malgré trois renvois précédents, a été rejetée.
A l’audience du 13 mai 2025, l’APRTCPM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SARL ADAMIA de ses prétentions ;
condamner in solidum la SARL ADAMIA et la SARL CB CONSULTING à réaliser les travaux de reprise de l’enrobé du chemin du pensionnat, sis à [Localité 11], conformément à l’accord de conciliation du 19 juin 2024, ceci sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL ADAMIA et la SARL CB CONSULTING au paiement d’une somme provisionnelle de 13 500,00 euros HT, au titre des travaux de reprise de l’enrobé du chemin du pensionnat, sis à [Localité 11] ;
en tout état de cause, condamner in solidum la SARL ADAMIA et la SARL CB CONSULTING à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL ADAMIA, la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ADAMIA et la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADAMIA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
débouter l’APRTCPM de ses prétentions ;
condamner l’APRTCPM à payer à la SARL ADAMIA la somme de 1 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL CB CONSULTING, qui a constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’exécution sous astreinte des travaux de remise état de l’enrobé
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 622-21 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 631-14 du même code, dispose : « I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; […] »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL ADAMIA et la SARL CB CONSULTING ont pris l’engagement, selon accord de conciliation en date du 19 juin 2024, de :
faire établir un devis portant sur la réfection de l’enrobé du [Localité 7] du Pensionnat, entre le n° 2 et jusqu’à deux mètres au dessus du n° 3, sur la totalité de la largueur du [Localité 7] ;
le soumettre à l’acceptation de l’APRTCPM ;
réaliser les travaux de réfection de l’enrobé au plus tard le 21 septembre 2024, celui-ci devant permettre de supporter le passage occasionnel d’un véhicule de 19 tonnes.
Ni la nature, ni l’étendue des travaux n’est sérieusement contestable.
Toutefois, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ADAMIA interdit toute action en justice de la part de ses créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce, dès lors qu’elle tend à la sa condamnation du paiement d’une somme d’argent.
Si, en principe, les actions tendant à l’exécution d’une obligation de faire ne sont pas soumises à l’arrêt des poursuites (Com., 28 mars 1995, 92-18.917), il en va autrement si, sous couvert d’une telle obligation, elles impliquent le paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective (Com. 09 juillet 1996, 94-18.676 ; Com., 17 juin 1997, 94-14.109 ; Com., 23 janvier 2001, 98-11.072).
Au cas présent, sous couvert d’une obligation de faire, la demande tendant à l’exécution des travaux de remise en état de l’enrobé du [Localité 7] du Pensionnat impliquerait, de la SARL ADAMIA, le paiement d’une somme d’argent nécessaire à l’intervention de l’entreprise qui serait chargée d’exécuter les travaux à la réalisation desquels elle serait condamnée.
La contestation, susceptible d’aboutir à l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de la SARL ADAMIA, est sérieuse.
S’agissant de la SARL CB CONSULTING, il ressort de l’accord de constat que, bien qu’elle ne soit intervenue qu’en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, elle a également souscrit l’engagement de réaliser les travaux décrit dans le procès-verbal, étant mentionnée comme Défenderesse et son représentant ayant signé le procès-verbal.
Elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective et, faute de comparaître, n’a élevée aucune contestation à l’encontre de la demande.
Son inertie depuis plus d’un an, en dépit de l’accord conclu, commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte comminatoire, destinée à assurer l’exécution de la présente décision.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL ADAMIA et de condamner la SARL CB CONSULTING à réaliser les travaux de reprise de l’enrobé du chemin du pensionnat, sis à [Localité 11], conformément à l’accord de conciliation du 19 juin 2024, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL CB CONSULTING, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL CB CONSULTING, condamnée aux dépens, devra verser à l’APRTCPM une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
La SARL ADAMIA sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL ADAMIA ;
CONDAMNONS la SARL CB CONSULTING à réaliser les travaux de reprise de l’enrobé du chemin du pensionnat, sis à [Localité 11], conformément à l’accord de conciliation du 19 juin 2024, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS la SARL CB CONSULTING aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SARL CB CONSULTING à payer à l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS TRIBUTAIRES DU [Adresse 9] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SARL ADAMIA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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