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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 janv. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00786 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYMB
la SELARL F2A
la SELAS FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. IMECO Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 348 773 425, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
DEFENDEUR
M. [S] [P] SIREN 792 725 418, RCS de [Localité 5]
né le 18 Août 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00786 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYMB
la SELARL F2A
la SELAS FIDAL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 13 juin 2023, la SAS IMECO a donné à bail commercial à Monsieur [S] [P] des locaux commerciaux situés [Adresse 6], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commenceront à courir le 13 juin 2023 jusqu’au 12 juin 2032, moyennant un loyer mensuel de 697 euros hors taxes ainsi qu’une provision sur charges mensuelles de 20 euros hors taxes soit un total de 860,40 euros TTC par mois, outre le remboursement de la totalité de la taxe foncière.
Le 11 octobre 2024, la SAS IMECO a fait dénoncer à Monsieur [S] [P] (signification à étude personne physique morale) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 2715,15 euros, à titre d’arriéré locatif, charges et taxe foncière au 23 septembre 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS IMECO a, suivant acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, fait assigner Monsieur [S] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 13 juin 2023 et de déclarer Monsieur [S] [P] occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 7] ;
— Constater la résiliation de plein droit de la location qui a été consentie à Monsieur [S] [P] et que soit ordonnée son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner par provision Monsieur [S] [P] à la somme de 4.568,15 euros sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile suivant décompte créancier arrêté au 04 novembre 2024 à parfaire le jour de l’audience avec un décompte à jour, outre intérêts au taux légal à compter du jour ou la clause résolutoire est acquise aux termes de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.355,91 euros TTC égale au dernier terme de loyer et charges révisé à parfaire le jour de l’audience en fonction de la révision du loyer et suivant décompte ;
— Condamner Monsieur [S] [P] au paiement de cette indemnité et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, outre intérêts au taux légal à compter du jour ou la clause résolutoire est acquise aux termes de l’article 1231-7 du Code civil;
— Condamner Monsieur [S] [P] à la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile comprenant notamment comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 octobre.
L’affaire RG n°24.00786 est venue à l’audience du 11 décembre 2024.
Monsieur [S] [P], bien que régulièrement assignée à étude personne physique, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce de Monsieur [S] [P].
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1-Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 11 octobre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 11 novembre 2024 et le bail du 13 juin 2023 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2-Sur le montant et la révision des loyers réclamés
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [S] [P] reste devoir la somme de 4 523,15 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxe foncière et indemnité forfaire arrêtés au 04 novembre 2024.
Il s’ensuit la condamnation de Monsieur [S] [P] à payer à la SAS IMECO la somme provisionnelle de 4 523,15 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxe foncière et indemnité forfaitaire arrêté au 04 novembre 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2024.
Monsieur [S] [P] est également condamné à payer à la SAS IMECO une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 904,06 euros TTC soit l’équivalent du loyer actuel et de la TVA, à compter du 11 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [P] en ceux y compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024 et les levées d’état d’endettement complet au Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [S] [P] soit condamné à payer à la SAS IMECO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [S] [P] à la SAS IMECO, est acquise à la date du 11 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [S] [P], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à la SAS IMECO à titre provisionnel une somme de 4 523,15 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxe foncière et indemnité forfaire arrêtés au 04 novembre 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à la SAS IMECO une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 904,06 euros TTC soit l’équivalent du loyer actuel et de la TVA, à compter du 11 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
DEBOUTONS la SAS IMECO du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à la SAS IMECO une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 11 octobre 2024 et les levées d’état d’endettement complet au Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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