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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 19 août 2025, n° 21/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ Société ALLIANZ BENELUX NV |
Texte intégral
AUDIENCE DU 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 21/00619 – N° Portalis DBWW-W-B7F-C5MT
MINUTE : 25/00172
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, attraite en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société FRANCE PHOTOVOLTAIQUE INSTALLATION, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Guillaume RODIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD,venant aux droits de COVEA RISKS, attraite en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société FRANCE PHOTOVOLTAIQUE INSTALLATION, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Guillaume RODIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Société ALLIANZ BENELUX NV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la societe ALRACK B.V, dont le siège social est sis COOLSINGEL – 139 – 30120 AG ROTTERDAM
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocatspostulants au barreau de CARCASSONNE et la SELARL AMSTEL § SEINE, avocats plaidants au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, M. [E] [B] a confié à la société France Photovoltaïque, assurée auprès de la société Covea Risks, la réalisation d’une centrale de production d’électricité par la pose, sur les six hangars qu’il possède, de 764 panneaux de marque [U] Solar, fabriqués par la société [U] Solar System BV, et 300 panneaux de marque Bio Energy.
Cette centrale, exploitée par la SARL de la Coume, locataire de M. [B], a été mise en service le 8 avril 2011.
À la suite de dysfonctionnements apparus dans le courant du mois de septembre 2012, diverses procédures de référé ont été engagées et M. [Y] a été désigné en qualité d’expert suivant ordonnance du 4 avril 2013.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 2 février 2016.
M. [E] [B] et la SARL de la Coume ont assigné devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, en lecture du rapport d’expertise, la société France Photovoltaïque représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [X], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), venant aux droits de Covea Risks en leur qualité d’assureur de la société France Photovoltaïque.
Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a notamment condamné, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
les MMA à payer à M. [B], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la somme de 282 207,43 € TTC au titre des travaux de reprise sur les bâtiments 1 à 6 ;M. [B] à payer à la SARL de la Coume, en quittances ou deniers, la somme de 350 904,45 € au titre des pertes d’exploitation sur la période 8 avril 2012 au 7 avril 2015, les deux compagnies d’assurance devant garantir M. [B] de cette condamnation.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 7 mai 2019.
Par acte du 10 mars 2021, les MMA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] Solar Holding BV, la société AIG Europe, assureur de la société [U] Solar Holding BV, Maître [V] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV, et la société Allianz benelux, assureur de la société Alrack BV, pour obtenir la condamnation in solidum des assureurs à garantir les MMA des condamnations mises à leur charge au profit de M. [B] et de la SARL de la Coume.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des MMA à l’encontre des liquidateurs des sociétés [U] Solar Holding BV et Alrack BV.
Le 21 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
Par décision du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des MMA et a fixé la clôture de manière différée au 3 septembre 2024 avec un nouveau calendrier de procédure.
À la suite de conclusions d’incident notifiées par la société AIG Europe le 8 juillet 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 décembre 2024, notamment :
déclaré irrecevable l’action engagée par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la société AIG Europe pour cause de prescription,constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de la société AIG Europe,déclaré irrecevables les demandes formées par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la société Allianz Benelux sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux pour cause de prescription,déclaré recevables les demandes formées par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la société Allianz Benelux sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, les MMA demandent de :
condamner la société Allianz Benelux, assureur du fabricant du boîtier de connexion «Solexus », responsable des dommages allégués, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à garantir intégralement MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations mises à leur charge au profit de M. [E] [B] et de la SARL de la Coume,condamner la société Allianz Benelux à payer à MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 324 445,43 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la débouter de sa demande de suspension des paiements,
Subsidiairement, si le Tribunal devait faire droit à la suspension des paiements :
suspendre le paiement des sommes dues par Allianz Benelux pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l’assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la société Allianz Benelux à payer à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à chacune la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Allianz Benelux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Xavier Fermond, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la société Allianz Benelux demande :
A titre principal :
Juger que l’action de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances à l’égard d’Allianz Benelux, est irrecevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 et 1241 du code civil),
A titre subsidiaire :
Juger que la responsabilité d’Alrack ne peut être retenue, ou à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre [U] et Alrack ;Juger en outre que la police RC d’Allianz Benelux ne couvre pas le sinistre de la société de la Coume ;En conséquence, débouter les MMA de l’intégralité de leurs demandes contre Allianz Benelux, en sa qualité d’assureur RC d’Alrack.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le droit néerlandais, applicable à la police d’assurance, interdit en l’état tout paiement par l’assureur Allianz Benelux ;Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d’Allianz Benelux, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata,
En tout état de cause :
condamner les MMA à payer chacune la somme de 5 000 € à la société Allianz Benelux NV, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, en raison de l’existence d’un sinistre à caractère sériel.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Allianz Benelux
Les MMA recherchent la responsabilité délictuelle de l’assureur Allianz Benelux sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Elles reprochent à la défenderesse d’avoir, négligemment et imprudemment, fabriqué et commercialisé, des boîtiers de connexions Solexus en ce qu’ils sont affectés de défauts et portent atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Elles considèrent que cette faute a directement causé un dommage se caractérisant par la nécessité de procéder à des travaux permettant la reprise de la production d’électricité. Elles estiment que la société [U] a commis une faute de nature extracontractuelle en équipant les panneaux litigieux de boîtiers Alrack et que la société Alrack chargée de la fabrication des boîtiers défectueux ne peut être considérée comme un simple exécutant comme le soutient son assureur.
En réponse à la société Allianz Benelux, les MMA considèrent qu’elles ne sont pas tenues de démontrer l’existence d’une faute distincte de la simple défectuosité du produit lorsque la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être recherchée. Au surplus, les demanderesses ajoutent que selon l’article 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir qui peuvent être soulevées en tout état de cause sont limitativement énumérées, et que l’irrecevabilité de leur action soulevée par Allianz Benelux n’en est pas une.
L’assureur Allianz Benelux réplique que pour engager la responsabilité du producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il doit prouver une faute distincte du défaut de sécurité, et, dans l’hypothèse contraire, seule la responsabilité du fait des produits défectueux doit s’appliquer. Or, l’action des MMA sur ce fondement a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état, de sorte que selon lui, les MMA tentent vainement de contourner la prescription de leur action anciennement fondée sur la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux.
Il explique que faute pour les MMA de rapporter la preuve de l’existence d’une faute délictuelle distincte du défaut de sécurité des boîtiers Solexus, elles ne peuvent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, quelle que soit la sanction retenue par le tribunal à savoir l’irrecevabilité ou le rejet de leur demande, les deux solutions ayant été validées par la Cour de cassation, en vertu du principe de non -cumul des responsabilités. Enfin, l’assureur indique que la liste des fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative.
Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, instauré par les articles 1386 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, est exclusif du régime de responsabilité délictuelle, dès lors qu’il n’est pas invoqué de faute distincte du défaut de sécurité du produit (Sur le non cumul des deux régimes, voir notamment Civ. 1ère, 10 décembre 2014, n° 13-14314 et Cass., Com. 26 mai 2010).
Au cas présent, les demandes formées par les MMA à l’encontre de l’assureur Allianz Benelux sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 5 décembre 2024.
Il appartient donc aux MMA de prouver l’existence d’une faute qui soit distincte du défaut de sécurité des biens, l’appréciation de cette faute constituant une question de fond qui doit conduire le tribunal à se prononcer sur le bienfondé de la demande, et non sa recevabilité.
Or, tel n’est pas le cas, l’argumentaire des MMA tenant uniquement à soutenir l’existence d’une faute tenant à la fabrication et à la commercialisation de boîtiers affectés de défauts portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Il ne peut donc qu’être constaté que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une faute distincte, se contentant de procéder par affirmation, qui n’est étayée par aucun élément probant en procédure.
Par conséquent, les MMA ne sont, pour ces motifs, pas fondées en leurs prétentions, de sorte qu’il convient de les en débouter.
Sur les autres demandes
Les MMA qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer in solidum à la société Allianz Benelux la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Allianz Benelux la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL FERMOND – LIMA, Me Guillaume RODIER
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