Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/04233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04233 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6F
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Me Charles-albert ENNEDAM
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [S]
née le 17 Octobre 1980 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [V]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS
Madame [Q] [W] épouse [T]
née le 08 Mai 1944 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [M]
né le 20 Avril 1951 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [D]
né le 29 Juillet 1958 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [G]
née le 19 Juillet 1962 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 08 Avril 2025 sous le n° RG 24/3048, intéressant :
Madame [B] [S], née le 17 Octobre 1980 à GRENOBLE (38000), demeurant [Adresse 5]-[Adresse 6], représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLEMonsieur [I] [V] né le 13 juillet 1981 à SAINT MARTIN D’HERES (38400), demeurant [Adresse 7], représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLEDemandeurs,
Et
Madame [Q] [W] épouse [T], née le 08 Mai 1944 à LA COMBE DE LANCEY, (38190) demeurant [Adresse 8], représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLEMonsieur [J] [M], né le 20 Avril 1951 à la COMBER DE LANCEY (38190), demeurant [Adresse 9] COMBE-DE-LANCEY, représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au Barreau de Grenoble et par Maître Alexandra CHALVIN, avocat au Barreau de Martinique Monsieur [J] [D], né le 29 Juillet 1958 à la TRONCHE (38) demeurant [Adresse 10] représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au Barreau de GrenobleMadame [H] [G], née le 19 Juillet 1962 à GRENOBLE (38), demeurant [Adresse 10] représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au Barreau de Grenoble ;Défendeurs,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de Monsieur et Madame [T], enregistrée au greffe le 10 Juin 2025 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation";
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le dispositif de l’ordonnance du 08 Avril 2025 est entaché d’erreurs matérielles ;
En effet, il convient de rappeler que dans cette instance enrôlée sous le RG 24/03048, un incident aux fins d’incompétence a été soulevé par Madame [G], Monsieur [D] et Monsieur [M].
Cet incident a été plaidé à la même audience que l’incident formé dans l’instance enregistrée sous le RG 24/03789 dans laquelle les époux [T] sollicitaient la jonction de ladite instance avec celle enregistrée sous le RG 24/03048.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA, au-delà de l’entête des conclusions où ne figure pas les époux [T] comme demandeurs à l’incident, il est possible de lire ce qu’il suit en page 5 : " M. [D], Mme [G] et M. [M] soulèvent IN LIMINE LITIS l’incompétence du Tribunal judiciaire de Grenoble ".
En outre, dans les conclusions en réponse sur incident notifiées par les consorts [Z], il est possible de constater à la lecture de l’entête que Madame [T] n’est aucunement demanderesse à l’incident.
Force est donc de constater que Madame [T] n’a présenté aucune exception d’incompétence dans cette instance et qu’elle n’est pas concernée par cet incident, n’ayant pas conclu dans cette procédure.
Or, dans les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en réponse sur incident les consorts [Z] sollicitent, de manière contradictoire à ce qu’il est possible de lire à la page 9 desdites conclusions en réponse, la condamnation de Madame [T] qui pour rappel n’est pas demanderesse à l’incident.
Aussi et surtout, il convient de retenir que le dispositif de l’ordonnance du 08 Avril 2025 sous le RG 24/03048 est rédigé ainsi qu’il suit :
« DÉBOUTONS les époux [T] de leur demande de jonction ;
DÉBOUTONS les époux [T], Madame [H] [G], Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [M] de leur exception d’incompétence matérielle et déclarons l’action des consorts [O] recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNONS in solidum les époux [T], Madame [H] [G], Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [M] à payer aux consorts [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les époux [T], Madame [H] [G], Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [M] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire (…) ".
Cependant, dès lors que les époux [T] ne sont pas concernés par cet incident, ils ne sauraient ni être déboutés d’une demande qu’ils n’ont jamais présentée, ni être condamnés au titre de l’incident portant sur une exception d’incompétence dont ils ne sont aucunement à l’initiative.
La requête sollicitant donc la suppression de tout élément en relation avec la demande de jonction des époux [T] soulevée dans l’instance enregistrée sous le RG 24/03789 mais aussi de toute condamnation prononcée à l’encontre des époux [T] dans l’instance enrôlée sous le RG 24/03048 est fondée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que le dispositif de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 08 Avril 2025, rendu sous le n° RG 24/03048, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« DÉBOUTONS les époux [T] de leur demande de jonction ;
DÉBOUTONS les époux [T], Madame [H] [G], Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [M] de leur exception d’incompétence matérielle et déclarons l’action des consorts [O] recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNONS in solidum les époux [T], Madame [H] [G], Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [M] à payer aux consorts [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les époux [T], Madame [H] [G], Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [M] aux dépens de l’incident » ;
Sera remplacée par la formule :
« DÉBOUTONS Madame [H] [G], Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [M] de leur exception d’incompétence matérielle et déclarons l’action des consorts [O] recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNONS in solidum, Madame [H] [G], Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [M] à payer aux consorts [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum, Madame [H] [G], Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [M] aux dépens de l’incident » ;
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 08 Avril 2025 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 08 Avril 2025 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Mise en vente ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- L'etat ·
- État ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Publicité des prix ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Finances ·
- Publication
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Partage
- Consultation ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Délai ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage
- Congé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Prix ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Restaurant
- Orange ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Pension d'invalidité ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.