Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/54595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54595 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGXY
N° : 10
Assignation du :
02 Juillet 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5] / france
représentée par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0035
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LE BON SAINT POURCAIN
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS – #D0363
INTERVENANTS VOLONTAIRES
La société VELLUZCO S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS – #J0098
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SA MERLIN et ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS – #B0734
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société [Adresse 1] est propriétaire, dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], d’un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée et exploité par la société Le Bon Saint Pourçain en qualité de restaurateur.
La société Velluzco est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble.
Par acte délivré le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la société [Adresse 1] en référé aux fins de la voir notamment condamnée à supprimer la nouvelle fenêtre réalisée dans son lot de copropriété sur la devanture latérale de la boutique donnant sur la [Adresse 6], ainsi qu’à maintenir fermées les portes de son lot n° 7 donnant sur les parties communes, à supprimer les objets et effets encombrant les parties communes, à faire passer ses clients et employés par la porte d’accès principale de sa boutique située en façade [Adresse 1], à laisser fermer la porte d’accès de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la remise en état sous astreinte de la devanture latérale de la boutique lot n°7donnant sur la [Adresse 6],
— condamné la société [Adresse 1] à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 situé en façade [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision.
Exposée à une liquidation de l’astreinte prononcée à son égard, la société [Adresse 1] a, par acte du 2 juillet 2025, assigné la société Le Bon Saint Pourçain devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu le règlement de copropriété
— Condamner la SARL LE BON SAINT POURCAIN à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 situé en façade [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision
— Dire qu’il se réserve de liquider l’astreinte
— Condamner la SARL LE BON SAINT POURCAIN au paiement à la SCI [Adresse 1] d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SARL LE BON SAINT POURCAIN aux entiers dépens. »
A l’audience du 17 novembre 2025, la société [Adresse 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 9 novembre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’ordonnance de référé du 12 juin 2024 et le règlement de copropriété
Vu les articles 325, 328 à 330, 700 et 835 du code de procédure civile
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1341-1 du code civil
— déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Paris 75006 en son intervention volontaire accessoire au soutien de l’action engagée par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de la SARL LE BON SAINT POURCAIN
— déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Paris 75006 en son intervention volontaire principale au soutien de l’action engagée par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de la SARL LE BON SAINT POURCAIN
En conséquence
— condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et la SARL LE BON SAINT POURCAIN à maintenir fermées les portes du lot n° 7 donnant sur les parties communes, à supprimer les objets et effets encombrant les parties communes, à faire passer toutes les personnes par la porte d’accès principale de la boutique située en façade [Adresse 1], à laisser fermer la porte d’accès de l’immeuble, sous astreinte définitive de 500 € pour chaque infraction constatée dès la signification de la décision à intervenir.
— dire qu’il se réserve de liquider l’astreinte
— Condamner la SARL LE BON SAINT POURCAIN au paiement au syndicat des copropriétaires d’une somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la SARL LE BON SAINT POURCAIN aux entiers dépens »
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 16 novembre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 17 novembre 2025, la société Velluzco, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et 1253 du code civil
— RECEVOIR l’intervention volontaire principale de la société Velluzco dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/54595
— CONDAMNER la société LE BON SAINT POURCAIN à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 située en façade [Adresse 1] et à cesser d’occuper les parties communes avec des objets et effets encombrants et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que l’astreinte pourra être liquidée au profit de la société Velluzco
— CONDAMNER la société LE BON SAINT POURCAIN à verser, à titre provision, la somme de 5.000 euros à la société Velluzco
— DEBOUTER la société LE BON SAINT POURCAIN de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société LE BON SAINT POURCAIN à verser à la société Velluzco la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société LE BON SAINT POURCAIN aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 17 novembre 2025, la société Le Bon Saint Pourçain, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835, 582 et 588 du code de procédure civile,
Vu les articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal
• Recevoir la société Le Bon Saint-Pourçain en sa tierce opposition incidente ;
• Déclarer irrecevable la demande suivante formée par la société Velluzco :
CONDAMNER la société LE BON SAINT POURCAIN à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 située en façade [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que l’astreinte pourra être liquidée au profit de la société Velluzco
• Dire n’y avoir lieu à référé ;
• Débouter la demanderesse et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs prétentions ;
• Rétracter l’ordonnance de référé du 12 juin 2024 en ce qu’elle a « [Condamné] la SCI [Adresse 1] à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 situé en façade [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision »
A titre subsidiaire
• Dire n’y avoir lieu à astreinte ;
En tout état de cause
• Condamner solidairement la SCI du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires et la société Velluzco, à défaut tout succombant, à payer à la société Le Bon Saint-Pourçain la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement la SCI du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires et la société Velluzco, à défaut tout succombant, aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code disposant que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Le syndicat des copropriétaires déclare intervenir volontairement à l’instance tant afin de soutenir l’action engagée par la société [Adresse 1] qu’afin de faire valoir une prétention à l’encontre de la société Le Bon Saint Pourcain.
La société Velluzco déclare intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de propriétaire d’un appartement dans l’immeuble. Elle soutient subir des troubles de voisinage causés par l’occupation illicite faite par la société Le Bon Saint-Pourcain des parties communes et être en conséquence recevable à soulever des prétentions propres à l’encontre de la société Le Bon Saint-Pourcain dans l’action initiée par la SCI [Adresse 1] au titre de cette même occupation illicite.
Dans ces conditions, les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires et de la société Velluzco, dont la recevabilité n’est pas contestée par la société Le Bon Saint-Pourcain, seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la tierce opposition incidente
La société Le Bon Saint-Pourcain demande au juge des référés statuant sur sa tierce opposition de rétracter l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2024 en ce qu’elle a « [Condamné] la SCI [Adresse 1] à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 situé en façade [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ».
La société Velluzco oppose que :
— la société Le Bon Saint-Pourcain confond opposabilité et autorité de la force jugée,
— la faculté d’exercer une tierce opposition est ouverte à la suite d’une ordonnance de référé qui a autorité de la chose jugée à titre provisoire,
— son autorité ne peut être contestée qu’en empruntant les voies de recours prévues spécialement à cet effet,
— la société Le Bon Saint-Pourcain n’a pas formé tierce opposition à l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 de sorte que cette dernière lui est parfaitement opposable.
Le syndicat des copropriétaires n’oppose aucun autre moyen de fait ou de droit à la tierce opposition formée par la société Le Bon Saint-Pourcain.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.'
L’article 588 du même code dispose quant à lui que « la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. »
Au cas présent, la société Le Bon Saint-Pourcain a conclu en formant tierce opposition incidente à l’ordonnance rendue le 12 juin 2024.
Aucune règle de compétence d’ordre public ne fait obstacle à ce que le juge des référés tranche cette tierce opposition qui peut être formée de la même manière que les demandes incidentes. La tierce opposition peut ainsi être formée par voie de conclusions.
En conséquence, la tierce opposition incidente formée par la société Le Bon Saint-Pourcain à l’encontre de l’ordonnance de référé du 12 juin 2024 est recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Au soutien de sa demande en condamnation de la société Le Bon Saint Pourcain à maintenir fermées les portes du lot n°7 ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 située en façade [Adresse 1], la société [Adresse 1] fait valoir que :
— les employés de la société Le Bon Saint Pourcain et ses clients empruntent à titre habituel la porte d’entrée de l’immeuble et le couloir commun et laissent ouverte la porte de la cuisine principale ouvrant sur ce couloir commun, en violation du règlement de copropriété puisque le locataire ne dispose que d’un droit d’accès aux toilettes en fond de couloir,
— ces manquements continuent alors même que qu’elle lui a, à de nombreuses reprises, indiqué la nécessité impérative de cesser, les habitants de l’immeuble disant pâtir de cette situation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] fait valoir qu’il continue de subir les désagréments et nuisances occasionnés par la société Le Bon Saint Pourcain, dont la société [Adresse 1] est pleinement responsable, tant en vertu de l’article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que de l’article I du titre III du règlement de copropriété (selon lequel chaque copropriétaire est responsable à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble des troubles de jouissance, fautes, négligences et infractions au règlement de copropriété dont lui-même ou ses locataires seraient les auteurs et qu’il devra imposer le respect des prescriptions aux locataires sans être pour autant dégagé de sa propre responsabilité, aucune tolérance ne pouvant devenir un droit acquis).
Il ajoute qu’au visa de l’article 1341-1 du code civil, la société [Adresse 1] étant restée inactive à l’encontre de son locataire sur l’assignation du 16 février 2024, il est recevable et fondé à intervenir à exercer à l’encontre de la société Le Bon Saint Pourcain une action oblique.
Le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit fait interdiction à la société Le Bon Saint Pourcain d’entreposer des objets et effets dans les parties communes.
La société Velluzco fait valoir que le trouble manifestement illicite est établi par les constats d’huissier qui précisent que la porte de l’immeuble est bloquée en position ouverte par un cale-porte, ce qui rend hautement improbable l’ouverture par un habitant de l’Immeuble.
La société Le Bon Saint Pourcain oppose que les procès-verbaux de constats de commissaire de justice versés aux débats n’établissent pas que la porte d’accès de l’immeuble serait maintenue en position ouverte, ni le passage de clients ou de personnel par la porte d’accès de l’immeuble ni l’encombrement des parties communes.
Sur ce,
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…).”
Le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
L’article I du titre III du règlement de copropriété stipule que chaque copropriétaire est responsable à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble des troubles de jouissance, fautes, négligences et infractions au règlement de copropriété dont lui-même ou ses locataires seraient les auteurs et qu’il devra imposer le respect des prescriptions aux locataires sans être pour autant dégagé de sa propre responsabilité, aucune tolérance ne pouvant devenir un droit acquis.
L’article II du titre III stipule que nul ne pourra même temporairement encombrer les parties communes et déposer quoi que ce soit, et les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
“I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.”
Au cas présent, il sera rappelé que par ordonnance de référé du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la remise en état sous astreinte de la devanture latérale de la boutique lot n°7donnant sur la [Adresse 6],
— condamné la société [Adresse 1] à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 situé en façade [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision.
Le bail consenti par la société [Adresse 1] à la société Le Bon Pourçain porte sur le lot 7.
La société Le Bon Pourçain, exploitant le restaurant constituant le lot n°7 n’était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 juin 2024 à l’encontre de laquelle elle forme tierce opposition incidente.
Pour établir le trouble manifestement illicite, sont produits aux débats des procès-verbaux de constats de commissaire de justice en date des 16 et 17 janvier 2024, du 27 mai 2025, du 9 juillet 2025, du 18 juillet 2025, du 24 septembre 2025, des 1er et 14 octobre 2025, ainsi que des photographies réalisées en juin, juillet 2024 janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre et octobre 2025.
Dans les procès-verbaux de constats, le commissaire de justice relève :
« J’observe qu’un homme sort d’une pièce située juste en face de la porte d’entrée et note qu’il s’agit d’une cuisine.
Je constate qu’une porte située à droite de l’entrée est ouverte. Celle-ci donne dans la salle d’un restaurant.
…/…
Je pénètre dans le hall de l’immeuble et constate que l’une des portes situées à droite de l’entrée et donnant sur le restaurant est ouverte.
…/…
Je pénètre dans le hall d’entrée de l’immeuble et constate que l’une des portes situées à droite de la portée d’entrée de l’immeuble est ouverte. Elle donne accès au restaurant.
Je croise une femme qui sort de la cuisine et entre dans le restaurant par la porte donnant sur le hall de l’immeuble ».
Des tables et chaises sont placées de part et d’autre de la porte.
Une fois entrée dans le hall, je croise une serveuse du restaurant qui chemine de la cuisine à la salle de restaurant.
…/…
Je constate que la porte située à droite de l’entrée et donnant accès au restaurant est ouverte.
…/…
J’observe qu’un homme entre dans une pièce située juste en face de la porte d’entrée (fond de hall) et je note qu’il s’agit d’une cuisine.
Je constate qu’une porte située à droite de l’entrée est ouverte donnant sur la caisse et salle du restaurant. Les deux portes qui donnent sur les tableaux et compteurs électriques sont ouvertes dans le hall.
…/…
Je pénètre dans le hall d’entrée de l’immeuble et constate que la porte d’accès au restaurant est ouverte, tout comme celle de la cuisine.
…/…
Je me présente sur place à 13h22 et constate que la porte de l’immeuble est ouverte, et maintenue ouverte avec un cale-porte.
A l’intérieur du hall de l’immeuble, la porte donnant sur le restaurant et celle donnant sur la cuisine sont ouvertes.
J’observe d’un serveur passe de la cuisine à la salle de restaurant avec deux assiettes garnies dans les mains.
Je sens une odeur de cuisson dans le hall.
La société Le Bon Pourçain fait valoir que les procès-verbaux de constat dressés les 16 janvier, 17 janvier, 27 mai, 6 juin, 20 juin, 26 juin, 9 juillet et 18 juillet 2025 montrent que la porte d’accès principal de l’immeuble est systématiquement fermée.
Elle ajoute que parmi les nombreux clichés produits par le syndicat des copropriétaires, aucun ne montre la porte d’accès de l’immeuble en position ouverte.
Il sera relevé en effet que le seul procès-verbal de constat établissant le passage de clients par la porte d’accès de l’immeuble est daté du 6 juin 2023, soit ilm y a plus de deux ans. Ce constat ne permet pas au juge des référés d’apprécier le caractère actuel du trouble allégué.
Les autres procès-verbaux de constats ne permettent pas d’établir le passage du personnel ou de clients par cette porte.
En effet, seuls les procès-verbaux de constat des 24 septembre, 1er et 24 octobre 2025 produits par la société Velluzco et par le syndicat montrent que cette porte d’accès est ouverte. Cependant, aucun d’entre eux ne précise qui est à l’origine de l’ouverture de la porte ou ne mentionne le passage du personnel ou de clients par la porte d’accès de l’immeuble.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite dénoncé par la société [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires, et la société Velluzco, tiré de l’usage abusif des parties communes de l’immeuble (porte d’entrée bloquée en position ouverte et va et vient incessant dans le couloir commun) par l’exploitant du restaurant qui ne dispose que d’un droit d’accès aux toilettes en fond de couloir, n’apparaît pas suffisamment établi.
En conséquence, il y a lieu de rétracter l’ordonnance de référé du 12 juin 2024 en ce qu’elle a « [Condamné] la SCI [Adresse 1] à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 situé en façade [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ».
Il convient de rejeter les demandes en condamnation de la société Le Bon Saint Pourcain à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 située en façade [Adresse 1].
S’agissant de l’encombrement des parties communes, il sera relevé que les procès-verbaux de constat versés aux débats n’établissent pas que des objets sont entreposés dans les parties communes.
Seuls quelques clichés photographiques horodatés, permettent de constater des dépôts de marchandises. Cependant, ces photographies ne permettent pas suffisamment d’établir l’illicéité du trouble qui consisterait en un encombrement des parties communes, ni son caractère manifeste.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation de la société Le Bon Saint Pourçain à cesser d’occuper les parties communes avec des objets et effets encombrants.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts formulée par la société Veluzco et sur la demande de condamnation du bailleur avec sa locataire formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande provisionnelle de la société Veluzco.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas plus lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de voir la société [Adresse 1] condamnée avec la société Le Bon Saint Pourçain
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires et la société Veluzco seront condamnés in solidum aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires et la société Veluzco seront condaamnés in solidum à verser à la société Le Bon Saint Pourcain la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevables les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et de la société Velluzco ;
Déclarons recevable la tierce opposition incidente formée par de la société Le Bon Saint-Pourcain à l’encontre de l’ordonnance de référé du 12 juin 2024 ;
Rétractons l’ordonnance de référé du 12 juin 2024 en ce qu’elle a « [Condamné] la SCI [Adresse 1] à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 situé en façade [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision » ;
Rejetons les demandes en condamnation de la société Le Bon Saint Pourcain à maintenir fermées les portes du lot n°7 donné à bail et ouvrant sur les parties communes de l’immeuble, à laisser fermée la porte d’accès de l’immeuble, à cesser les passages de ses clients et de son personnel par la porte d’accès principale de l’immeuble en utilisant la porte d’accès principale de son lot n°7 située en façade [Adresse 1] ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en condamnation de la société Le Bon Saint Pourcain à à cesser d’occuper les parties communes avec des objets et effets encombrants ;
Condamnons in solidum la société [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société Veluzco au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société Veluzco à verser à la société Le Bon Saint Pourcain la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- L'etat ·
- État ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Publicité des prix ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Finances ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Partage
- Consultation ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Délai ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Pénalité ·
- Identifiants ·
- Message ·
- Attestation ·
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Courrier ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Prix ·
- Consommation
- Successions ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Mise en vente ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Pension d'invalidité ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Aide
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.