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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 21/06303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE D’INJONCTION DE MEDIATION
RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 21/06303 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJEH
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [V]
né le 23 Janvier 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [Z] épouse [V]
née le 31 Mai 1948 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. AJRS
prise en la personne de Me [T] [H], agissant es qualités d’administrateur judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL exerçant sous le nom commercial LMTPT, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°337 941 850 ayant son siège social [Adresse 2],, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
représentée par Me [B] [M] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE ETANCHEITE COUVERTURE exerçant sous le nom commerciel ATEC inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 417 897 493 ayant son siège social [Adresse 9] et es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL exerçant sous le nom commercial LMTPT, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°337 941 850 ayant son siège social [Adresse 2],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me SARFATI, Me ALAIN CLAVIER, Me Sonia DA CORTE, Me Guillaume PERCHERON, Me Solange RIVERA, Me LAMADON, Me WALIGORA
délivrée le
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société 3 ARTS, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SDE SOCIETE D’AVOCATS F.M. G.D., avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société LMTPT
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 337 941 850, RJ depuis le 03 septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. 3ARTS
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°419842976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
en qualité d’assureur de la société ATEC et de la société LMTPT, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [G] [R]
né le 28 Avril 1939 à [Localité 13] (63), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 12 Novembre 2021 par [K] [V], [C] [Z] épouse [V],:
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
SUR CE
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige serait de nature à parvenir à une solution rapide et durable. Il semble donc opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige.
En conséquence, le juge de la mise en état, qui a proposé l’instauration d’une mesure de médiation mais n’a pas recueilli l’accord des parties, décide de délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet, en application des dispositions précitées de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En cas d’accord des parties, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Donnons injonction à [K] [V], [C] [Z] épouse [V] et de S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [T] [H], S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Me [B] [M], S.A. AXA FRANCE IARD, Société LMTPT, S.A.R.L. 3ARTS, SMABTP, Monsieur [G] [R], d’autre part, de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [I] [L], entreprise individuelle, sis [Adresse 10] – tél :[XXXXXXXX01], pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
Disons que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019,
Rappelons que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
Rappelons que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure,
Rappelons que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, le médiateur, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
Rappeons que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 10H30 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
Réservons les dépens.
Prononcé par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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