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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01348 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKNY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [X] [N]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01348 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKNY
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01348 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKNY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 02 février 2024, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [N] le 31 janvier 2024 à 14h00 dans les circonstances suivantes : « l’agent déclare s’être blessé au poignet droit en portant un bak de courrier » alors qu’il procédait à de la « manutention manuelle ».
Le certificat médical initial, établi le 1er février 2024 à 16h13 par le Dr [P], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « douleur médiale du poignet droit irradiant vers le 5e rayon. Douleur à la flexion du poignet. Apparue lors du port d’un bac de courrier ».
Par courrier en date du 08 février 2024, l’employeur a formulé des réserves motivées affirmant notamment que « M. [N] a indiqué à son encadrant [Mme] [U] [C] qu’il souffrait déjà du poignet droit avant de soulever le bac de courrier » et que leur salarié « ne déclare ni choc, ni chute, ni gestuelle inappropriée ou précipitée qui pourrait expliquer que le fait de simplement porter un bac puisse déclencher une gêne au poignet droit ». Il ajoute également qu’il y a une « concordance entre cette déclaration d’accident et un refus de congés ».
Le 10 juillet 2023, après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [N] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 29 août 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 août 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 31 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la caisse à prendre en charge son accident survenu le 31 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il fait valoir que la réalité et les circonstances de son accident telles qu’il les a décrites sont avérées et établies par les pièces présentes au dossier notamment l’attestation de son collègue de travail M. [H], présent au moment des faits.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier ne permettent pas de caractériser des présomptions en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par l’assuré. Elle précise qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail ; que l’assuré a continué à travailler toute la journée du 31 janvier 2024 après le prétendu fait accidentel. Elle ajoute qu’il existe une antériorité de la douleur de l’assuré de nature à écarter la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
1. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 31 janvier 2024 les horaires de travail de l’assuré étaient de 12h45 à 19h33 alors que ce dernier indique avoir été victime d’un accident à 14h00 soit pendant son temps de travail (cf. déclaration d’accident du travail),
— le salarié a averti son employeur le jour même à 14h40 (cf. questionnaire employeur),
— le certificat médical initial a été établi par le Dr [P] le lendemain, à savoir le 1er février 2024 à 16h13, et mentionne au titre des « constatations détaillées » une « douleur médiale du poignet droit irradiant vers le 5e rayon. Douleur à la flexion du poignet. […] » compatible avec les circonstances de l’accident décrites comme suit :« l’agent déclare s’être blessé au poignet droit en portant un bak de courrier » alors qu’il procédait à de la « manutention manuelle ». A cet égard, le seul fait que la constatation médicale soit intervenue le lendemain de l’accident et que l’assuré ait terminé sa journée de travail ne sont pas des éléments suffisants pour remettre en cause le lien entre le fait accidentel et la lésion, la persistance et l’accentuation de la douleur pouvant justifier une consultation médicale de l’assuré le lendemain voire quelques jours après son accident,
— M. [H], présent au moment de l’accident, atteste, dans le cadre de la présente instance, comme suit : « je soussigné M. [E] [H] référent du service Affranchi go dans lequel travaille M. [N] [X] certifie avoir vu durant le service ce dernier se plaindre d’une douleur au poignet droit en soulevant un bak de courrier le 31/01/2024 vers 14h ».
L’ensemble de ces éléments est donc compatible avec un accident survenu au temps et au lieu de travail du salarié.
De son côté, la caisse se contente d’affirmer que Mme [F], première personne avisée, a affirmé que lorsque M. [N] est venu lui déclarer s’être blessé le 31 janvier 2024 il lui a précisé qu’il avait déjà mal au poignet. Pourtant, celle-ci a seulement indiqué lors de l’instruction : « M. [N] est venu me voir. Je ne suis pas témoin. Le 31 janvier 2024 vers 14h30 M. [X] [N] est venu m’expliquer qu’il s’était blessé vers 14h00 en portant un back gris lourd et qu’il s’était blessé au poignet droit. Il ne souhaitait pas faire de déclaration et allait voir l’évolution. […] » (pièce n°6 de la caisse). Par ailleurs, M. [H], présent au moment des faits, n’indique pas avoir vu M. [N] se plaindre d’une douleur au poignet droit avant 14h.
M. [N] est ainsi fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à la caisse, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [N] survenu le 31 janvier 2024 et d’ordonner sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [X] [N] le 31 janvier 2024 est établi,
ORDONNE la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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