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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 12 déc. 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
[9]
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/00427 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KJL
AFFAIRE : [D] [I] [X] [W] épouse [L]
C/ [E] [P] [T] [L]
SM / JD
DEMANDERESSE
[D] [I] [X] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/4311 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
DÉFENDEUR
[E] [P] [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025, prorogé au 12 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 20 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2023,
Prononce par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L], le divorce de :
Madame [D] [I] [X] [W],
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8]),
et
Monsieur [E] [P] [T] [L],
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 8]),
mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8])
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [D] [W] et de Monsieur [E] [L], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2021 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [E] [L] à verser à Madame [D] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à Madame [D] [W] la somme de 38 400 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [E] [L] peut se libérer de cette somme par des versements mensuels consécutifs de 800 euros pendant 4 ans ;
Dit que ces versements sont dus au plus tard le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement prend force de chose jugée ;
Indexe ces versements sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
versement revalorisé = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [E] [L] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Condamne Monsieur [E] [L] à verser à Madame [D] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [E] [L] supporte les dépens de l’instance, dont le cas échéant distraction au profit de la SELARL Altazin Avocat ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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