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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 20 janv. 2026, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/01916 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HTIY
Jugement n° : 26/00007
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mélanie DUBREUIL, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 28 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 20 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Odile ANCELE, lors des débats
Carole H’SOILI, lors du prononcé
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2024, Monsieur [L] [C] a cédé à Monsieur [K] [N] [D] un véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 11 300 euros avec un compteur kilométrique à 75 314 km.
Peu de temps après sa mise en circulation, Monsieur [K] [N] [D] a constaté des bruits et vibrations qui ont donné lieu à différents diagnostics.
Le 28 février 2024, Monsieur [K] [N] [D] a porté plainte au commissariat de [Localité 2] pour escroquerie à l’encontre de Monsieur [L] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [K] [N] [D] a fait assigner Monsieur [L] [C] devant cette juridiction.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, Monsieur [K] [N] [D] demande au Tribunal de :
À titre principal :
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 14 janvier 2024 et portant sur un véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 1],
— Condamner Monsieur [C] à rembourser à Monsieur [N] [D] la somme de 11.300 euros correspondant au montant du véhicule acheté,
— Condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 330 euros correspondant au coût des diagnostics réalisés par Monsieur [N] [D],
— Condamner Monsieur [C] à prendre à sa charge les frais de changement de titre de propriété, soit la somme de 453,76 euros,
— Condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Dire que Monsieur [N] [D] devra restituer à Monsieur [C] le véhicule et l’ensemble des documents administratifs le concernant dans un délai de 8 jours suivant le paiement par Monsieur [C] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui,
— Dire que cette restitution devra se faire en tout lieu désigné par le Tribunal.
À titre subsidiaire :
— Désigner tel expert-judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 1],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire les éventuels dysfonctionnements que le véhicule présenterait et leurs origines ;
— Préciser si les dysfonctionnements proviennent d’un non-respect des prescriptions du constructeur et/ou d’un défaut de maintenance, ou s’ils proviennent d’une autre cause,
— Préciser leur gravité et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur la sécurité des utilisateurs,
— Dire si l’origine des dysfonctionnements qui aura été décelée est antérieure ou non au transfert de propriété du véhicule ; Déterminer les réparations nécessaires et évaluer leurs coûts ainsi que leurs durées
— Donner son avis sur les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par Monsieur [N] [D] ; Fournir à la juridiction compétente tout élément de faits, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.
— Dire que les frais d’expertise seront provisionnés par Monsieur [C],
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [C] à la somme de 1 750 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que la Décision est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [N] [D] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, Monsieur [L] [C] demande au tribunal de :
À titre principal :
— Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande de résolution de la vente portant sur le véhicule FORD MONDEO immatriculé [Immatriculation 1],
— Débouter Monsieur [N] [D] de ses demandes de restitution, de remboursement des frais (diagnostics et carte grise) et de dommages et intérêts;
À titre subsidiaire :
— Donner acte à Monsieur [C] qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [N] [D],
— Ordonner la prise en charge des frais d’expertise par Monsieur [N] [D],
— Compéter la mission de l’Expert telle que détaillée dans le dispositif des écritures du demandeur, en ces termes :
Se prononcer sur la qualité et la conformité de l’huile utilisée pour la vidange de la boîte de vitesse réalisée après la vente du 14 janvier 2024 et déterminer ses conséquences sur les désordres allégués.
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [N] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [N] [D] à régler la somme de 3.000 euros à Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [C] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens des deux parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente pour vice cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d’un usage anormal de la chose par son détenteur.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Enfin, selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] [D] fait valoir que la garantie des vices cachés s’applique en ce que les désordres, à savoir des bruits et vibrations importants en provenance du véhicule litigieux dès sa circulation, sont apparus peu de temps après la vente de sorte qu’ils étaient présumés être antérieurs à la vente.
En défense, Monsieur [L] [C] réplique qu’il avait accepté de baisser le prix de vente de 500 € à la demande de Monsieur [K] [N] [D] après l’avoir informé de la nécessité de faire la vidange du moteur et celle de la boite de vitesse. Par ailleurs, il ajoute que les bruits que Monsieur [K] [N] [D] mentionne ne lui ont jamais été communiqués dans les jours qui ont suivi la vente.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société FORD ALLIANCE 93 a procédé à un diagnostic sur le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] et a émis un devis le 20 janvier 2024 pour le remplacement de la boite de vitesse ainsi que de l’huile pour la boite de vitesse pour un prix de 4 386,05 euros HT, soit 5 263,27 euros TTC.
De plus, il ressort du rapport de la société AUTO PARTS en date du 1er février 2024 que « au-dessus de 80kmh vibrations à l’accélération/après essai véhicule : micro-patinages ressenties à basses régimes sur les vitesses paires et impaires à la reprise et réaccélération – à petite accélération ça vibre peut-être une raison différente des vibrations, mais les embrayages sont responsables des à-coups et micro-patinages ».
Par ailleurs, le véhicule acheté 11 300 euros comptabilisait 75 314 kilomètres selon les indications figurant sur le certificat de cession et totalisait au jour de l’expertise par la société FORD ALLIANCE 93 un kilométrage de 75 705 kilomètres.
Par ailleurs, si Monsieur [L] [C] soutient avoir avisé Monsieur [K] [N] [D] de la nécessité de faire la vidange du moteur et celle de la boite de vitesse, il ne le démontre pas.
Ainsi, l’apparition des désordres peu de temps après la vente permet de considérer que les dysfonctionnements préexistaient avant celle-ci, quand bien même le contrôle technique ne les avait pas décelés.
Ces désordres, d’une particulière gravité dès lors qu’ils se manifestent par des bruits et vibrations anormaux dans les trajectoires en courbe, ne pouvant être la conséquence d’une usure normale, rendent le véhicule impropre à sa destination en ce qu’ils affectent une pièce essentielle au bon fonctionnement du véhicule.
Par ailleurs, l’antériorité du vice à la vente n’est pas contestée et ressort de ce que Monsieur [K] [N] [D] s’est rapidement, après la vente, plaint des dysfonctionnements.
Il résulte de ces différents éléments que les conditions posées par l’article 1641 du code civil sont réunies, le véhicule étant atteint d’un vice caché, antérieur à la vente et le rendant impropre à sa destination, puisque la boîte de vitesse commande le changement de vitesse et que le bon fonctionnement du véhicule impose son remplacement.
L’ensemble de ces éléments justifie que soit prononcée la résolution de la vente conclue le 14 janvier 2024 et par voie de conséquence la condamnation de Monsieur [L] [C] au remboursement du prix de vente soit la somme de 11 300 euros et la restitution du véhicule par Monsieur [K] [N] [D] une fois le remboursement effectué.
Sur le remboursement des frais afférents à la vente
En l’espèce, Monsieur [K] [N] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [C] aux sommes suivantes :
— 330 euros au titre des frais de diagnostics réalisés,
— 453,76 euros au titre des frais de changement de titre de propriété.
À l’appui de sa demande, Monsieur [K] [N] [D] produit les deux diagnostics réalisés par la société FORD en date du 30 janvier 2024 et celui réalisé par la société AUTO PARTS en date du 1er février 2024.
Toutefois, Monsieur [K] [N] [D] ne produit aucun document permettant de justifier des frais de changement de titre de propriété, de sorte que sa demande sera rejetée sur ce fondement.
Par conséquent, Monsieur [L] [C] sera condamné à payer à Monsieur [K] [N] [D] la somme de 330 euros au titre des frais de diagnostics réalisés.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [K] [N] [D] sollicite la condamnation Monsieur [L] [C] à la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Toutefois, le demandeur ne produit aucun document permettant de justifier ni de quantifier ce préjudice.
Par conséquent, Monsieur [K] [N] [D] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] [D] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de l’obstination du Monsieur [L] [C] et des nombreuses contrariétés qu’il aurait subi en raison des désordres.
Toutefois, Monsieur [K] [N] [D] ne produit aucun document permettant de justifier de la réalité de son préjudice.
Par conséquent, Monsieur [K] [N] [D] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenu aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [L] [C] sera donc condamné à payer à Monsieur [K] [N] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 14 janvier 2024 entre Monsieur [K] [N] [D] et Monsieur [L] [C],
Condamne Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [K] [N] [D] les sommes suivantes :
— 11 300 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— 330 euros au titre des deux diagnostics réalisés,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [N] [D] de sa demande tendant au remboursement des frais de changement de titre de propriété,
Déboute Monsieur [K] [N] [D] de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [K] [N] [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Ordonne à Monsieur [L] [C] de restituer ledit véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [K] [N] [D],
Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 20 Janvier 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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