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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 24/09214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HABIB
Maître MENDES-GIL
Maître [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57NA
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U],
Madame [N] [H] épouse [U],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître HABIB, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1511
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
sous l’enseigne CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
Maître [Z] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57NA
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 12 juin 2019, Monsieur [D] [U] a commandé auprès de la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique pour une somme totale de 29 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [N] [H] épouse [U] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 29 900 euros remboursable en 180 mensualités de 238,72 euros moyennant un taux nominal annuel de 4,84% et un taux annuel effectif global de 4,95%.
Par jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. La SELARLU S21Y, prise en la personne de Maître [Z] [F] a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2022, Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] ont fait assigner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau afin qu’il :
DECLARE leurs actions recevables ;A titre principal
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 juin 2019 avec la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;En conséquence
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par ces derniers, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;A titre subsidiaire
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] la somme de 10 000 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ;A titre infiniment subsidiaire
PRONONCE la déchéance du droit de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux demandeurs les sommes de : 2 500 euros au titre de la reprise du matériel,3 000 au titre de leur préjudice économique,3 000 au titre de leur préjudice moral, CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;PRONONCE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire
ORDONNE l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir ;A titre infiniment subsidiaire
DECLARE que les demandeurs reprendront le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.
Par jugement du 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffe et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] ;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
A titre principal
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 12 juin 2019 entre Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] et la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En conséquence
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par ces derniers, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] la somme de 15 928,80 euros, à parfaire, en deniers et quittances au jour de l’exécution du jugement à intervenir, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ;
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U], la somme de 28 704 euros, à titre de dommage et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter ;
PRONONCER la déchéance du droit de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] les sommes de :
2 500 euros au titre de la reprise du matériel, 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;DECLARER infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; La REJETER ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice ;DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 29 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [Z] [F], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;DEBOUTER Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La SELARL S21Y, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par voie de note en délibéré en date du 4 novembre 2025, le conseil de Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] a transmis un extrait K-BIS à jour de la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 12 juin 2019, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] soutiennent que le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
les caractéristiques essentielles du bien, à savoir la réelle marque, le modèle, la puissance et les référence des panneaux, ainsi que la dimension, le poids, l’aspect et la couleurs ; le nombre, le modèle, les références, la performance des micro-onduleurs ; les caractéristiques techniques de l’installation ;les informations relatives au paiement ; la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;les modalités d’exécution du contrat ; les informations relatives au droit de rétractation.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le contrat de vente n’encourt pas la nullité, que le bon de commande ne contient aucune irrégularité formelle, que les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, et que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle. Elle considère que le degré d’exigence attendu par les demandeurs va au-delà de ce que le code de la consommation impose.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations. Elle ajoute que figuraient bien dans le bon de commande les mentions relatives aux délais et modalités d’exécution de la prestation et qu’aucune nullité n’est encourue s’agissant des modalités de paiement, des mentions relatives au crédit ainsi qu’au droit de rétractation.
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1ère, 20 février 2019, n° 18-14.982).
Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
A la lecture du bon de commande, il apparaît que celui-ci contient la mention suivante : « Panneaux de marque Francilienne ou SOLUXTEC ». Cette mention qui ajoute de l’imprécision est de nature à faire douter le consommateur sur la réelle marque des panneaux, qui constitue une caractéristique essentielle s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie. En outre, il s’agit d’une installation onéreuse supposant un investissement sur le long terme et la mention précise de la marque permet de garantir l’origine du produit et l’identification du fabricant qui est garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits.
Au surplus, il sera également relevé que le bon de commande n’indique pas le nombre de panneaux, ni leur puissance ni le prix total de la prestation.
Les acquéreurs ont donc été privés d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu. La nullité du contrat de vente est encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sur le fondement des articles 1181 et 1182 du code civil, affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] puisque ceux-ci ont :
— réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
— sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
En conséquence, la banque considère que les acquéreurs ont confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, les acquéreurs, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, ont renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] considèrent que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, invoquant notamment une évolution de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.116 et 22-19.339), les demandeurs estiment que la banque ne rapporte pas la preuve la connaissance effective du vice par l’acquéreur et la volonté délibérée d’y renoncer par des actes de ratification.
L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ. 1ère, 24 janvier 2024 n°22-16.115, n°22-16.116, n°22-15.199, FS-B).
En l’espèce, aucune autre circonstance que la reproduction des dispositions du code de la consommation permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 12 juin 2019.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des produits vendus. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] ne pourraient s’y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] sollicitent la nullité du contrat de crédit conclu le 12 juin 2019 soit annulé sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel.
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] doit dès lors être prononcée.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la créance de restitution
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Sur les fautes
Selon Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U], la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT :
— une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
— une faute pour avoir libéré prématurément les fonds.
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] soutiennent que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rétorque qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1ère, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1ère, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1ère, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un important vice puisque les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées, principalement la marque réelle des panneaux photovoltaïques. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Sur la faute de la banque dans la libération des fonds
Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] font valoir que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la complète exécution des travaux et en se prévalant d’une attestation d’achèvement des travaux qui ne faisait référence ni au raccordement au réseau, ni à la mise en service, ni à l’accomplissement des démarches administratives prévues au contrat.
Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un certificat de réalisation de la prestation, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1ère, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1ère, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1ère, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1ère, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1ère, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1ère, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1ère, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1ère, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, la banque a libéré les fonds le 16 juillet 2019 sur la base d’une attestation de conformité en date du 2 juillet 2019 (pièce n°3 des demandeurs) uniquement signée par le vendeur et qui ne permet pas de s’assurer que l’ensemble des démarches auxquelles s’engageait la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT dans le bon de commande du 12 juin 2019 étaient remplies, à savoir les frais de raccordement ERDF / ENEDIS, les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans, les démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL ainsi que les démarches administratives et mairie.
Ainsi, il apparaît que le banque a débloqué les fonds le 16 juillet 2019 (pièce n°5 de la défenderesse), soit quelques jours après cette attestation de conformité, sur le fondement d’un document qui ne permet pas de s’assurer de l’exécution complète de la prestation.
La banque a donc commis une faute dans la libération des fonds.
Néanmoins, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque dans la mesure où Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] disposent d’une installation raccordée, en état de fonctionnement et qui produit de l’électricité (pièce n°7 des demandeurs).
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut pas être retenue.
Sur le préjudice
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Cependant pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et l’absence d’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes.
Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] qui ne pourront pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.037).
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] résultant de la faute du prêteur est avéré et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] restent tenus uniquement de la restitution de 23 920 euros (80 % du capital emprunté).
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit.
En l’espèce de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter
La demande de Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] tendant à ce que la banque soit condamnée à leur verser la somme de 28 704 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter étant formulée à titre subsidiaire, elle ne sera pas examinée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
La demande de Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulée à titre subsidiaire, elle ne sera pas examinée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, économique et moral
Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] sollicitent une indemnisation à hauteur de 2 500 euros correspondant aux frais de dépose des panneaux.
Or, dans la mesure où les frais de désinstallation seront mis à la charge de la liquidation par la présente décision et dans la mesure où passé un délai de 2 mois, Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] pourront conserver le matériel, ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un préjudice certain.
Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] sollicitent également une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique en ce que leur situation financière a été obérée depuis plusieurs années par ces contrats irréguliers les ayant conduits à souscrire une opération dont la rentabilité économique s’est avérée être inférieure aux promesses et espérances. En outre, ils demandent une indemnisation à hauteur de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi en raison des manœuvres frauduleuses commises par la société venderesse et par le sentiment réel d’avoir été victimes d’un dol et d’une escroquerie.
Cependant, Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] n’ont exercé aucune action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol ni n’ont soulevé une faute de la banque au titre d’une participation à un dol, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral subi à cet égard. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la banque
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu’au cas où les demandeurs ne soient pas condamnés à restituer l’ensemble du capital prêté, ceux-ci soient condamnés au paiement de dommages et intérêts en raison de leur légèreté blâmable, puisqu’en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, ils ont déterminé la banque à débloquer les fonds.
Cependant, la banque ne démontre pas en quoi la signature d’une attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné constituent une faute des emprunteurs dès lors que ceux-ci disposent en tout état de cause d’une action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
La demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 juin 2019 avec la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 12 juin 2019 conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
JUGE que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande la privant de son droit à restitution à hauteur de 20% du capital emprunté ;
DIT que Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] tiendront à la disposition de la SELARL S21Y, en la personne de Me [Z] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 920 euros ;
ORDONNE le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] des sommes qui lui ont été versées par eux, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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