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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00323
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDQZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de Monsieur [I] [F], président du conseil syndical, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7],
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.I. COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 28/08/2025
Titre à Me COTTET-BRETONNIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] Vetraz-Monthoux a fait assigner la société civile immobilière COTE SUD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 42 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à communiquer un certain nombre de documents prononcée à l’encontre de la société défenderesse par ordonnance de référé du 31 octobre 2023, à lui communiquer ces mêmes documents sous astreinte et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes, faisant valoir que la société défenderesse avait été condamnée par ordonnance du juge des référés en date du 31 octobre 2023 à lui communiquer un certain nombre de documents nécessaires à la prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage d’un certain nombre de désordres et que la société défenderesse n’avait pas exécuté cette condamnation.
La société civile immobilière COTE SUD, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge des référés a condamné la société civile immobilière COTE SUD à communiquer au syndicat des copropriétaires un certain nombre de documents dans les trente jours suivant la signification de la décision et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte. L’ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2023. Il n’en a pas été interjeté appel. L’astreinte provisoire a donc commencé à courir le 22 décembre 2023.
La société civile immobilière COTE SUD ne justifie ni avoir communiqué les documents, avoir été dans l’impossibilité de communiquer ces documents en raison d’une cause qui lui serait étrangère, ni même s’être heurtée à un certain nombre de circonstances ayant rendu plus difficile ou complexe l’exécution de la condamnation.
Le retard d’exécution étant d’au moins 427 jours à la date de l’assignation, l’astreinte doit être liquidée à cette date à la somme de 42 700 euros.Il conviendra donc de condamner la société civile immobilière à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Si le créancier d’une obligation de faire est en droit d’en exiger l’exécution en nature et si le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire sous astreinte lorsque cette obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, une telle mesure ne saurait être ordonnée lorsqu’il est certain que le débiteur n’exécutera pas l’obligation. L’astreinte a en effet pour objectif d’inciter à l’exécution volontaire d’une condamnation et non de réparer le préjudice résultant de l’inexécution de cette condamnation.
En l’espèce, la société civile immobilière COTE SUD n’a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre il y a plus d’un an et demi et a été citée par procès-verbal de recherches infructeuses dans le cadre de la présente instance. Toute exécution de la condamnation à communiquer les documents sollcités apparaît vaine et la demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte sera en conséquence rejetée. Il appartiendra au demandeur de tenter d’obtenir les documents sollicités auprès d’autres personnes pouvant les détenir et, le cas échéant, d’engager une action en responsabilité contre la société défenderesse pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du manquement de cette société à son obligation de communiquer les documents demandés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière COTE SUD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société civile immobilière COTE SUD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] la somme de 42 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à communiquer un certain nombre de documents prononcée à l’encontre de la société défenderesse par ordonnance de référé du 31 octobre 2023 ;
Condamnons la société civile immobilière COTE SUD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société civile immobilière COTE SUD aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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