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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01408 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RTH
N° de minute :
Monsieur [Z] [T]
c/
Syndicat des copropriétaire de la résidence “[Adresse 12]” – sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société L2J Associés -
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Rachel HARZIC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaire de la résidence “[Adresse 12]” – sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société L2J Associés -
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 1]).
L’immeuble, soumis au statut de la copropriété, est administré par son syndic, le CABINET L2J ASSOCIES.
Soutenant subir un préjudice en raison de nuisances sonores dues à un bruit de goutte-à-goutte en provenance de la toiture de l’immeuble, Monsieur [Z] [T] a, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, assigné le [Adresse 18] (ci-après [Localité 13] DES COPROPRIETAIRES) devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert en acoustique, la condamnation du défendeur au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, le demandeur maintient les termes de son assignation.
Soutenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’indemnité de procédure et des dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] verse notamment aux débats :
— Des photographies du conduit de cheminée ouvert, désigné comme étant à l’origine des nuisances ;
— Un premier rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2023 faisant état d’un risque d’infiltrations au niveau du conduit de cheminée ouvert ;
— La facture de la société de plomberie ALBERTELLI du 18 mai 2024 consistant en la pose d’une plaque dit « chapeau chinois » pour Monsieur [R] au niveau du bâtiment 1 escalier 2 de la copropriété du [Adresse 4] ;
— Un second rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 octobre 2024 et réalisé au contradictoire du syndic faisant état de l’absence de chapeau de protection au niveau de la souche obstruée et d’un bruit important de goutte-à-goutte constaté dans l’appartement du demandeur suite à la simulation d’une pluie à l’aide d’une bouteille d’eau, accentué par un effet de résonnance ;
— Une attestation d’un voisin du 13 février 2025 faisant état de la persistance du bruit le 13 novembre 2024 malgré la pose d’une plaque sur le conduit le 5 novembre 2024.
Il convient de relever que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES formule des protestations et réserves d’usage.
Au vu de ces éléments, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués, il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Monsieur [Z] [T] dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’il pourra effectuer dans un délai de huit (8) semaines.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de l’instance, chacune gardera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. L’équité commande de rejeter la demande formulée par Monsieur [Z] [T] d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : 06.20.47.17.86
Mail : [Courriel 16]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties;
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, les décrire ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit (8) semaines à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Z] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie qui consigne devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [T] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 14], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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