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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/14193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/14193
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSY
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [W] [E] épouse [S] ès qualités de Liquidateur amiable de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ET
S.E.L.A.R.L. [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
S.C.I. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Maître Thibault SANCHEZ de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0352
Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre – 1ère section
N° RG 22/14193 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSY
DEFENDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0209, et Maître Fabrice [H]; de la SELARL BAROK AVOCATS, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, dont le cabinet est situé [Adresse 1]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le 15 octobre 2016, les docteurs [W] [B], [A] [C], [J] [X] [O] et [M] [U] ont conclu un « contrat d’association entre médecins de même discipline (sans mise en commun d’honoraires) ».
Madame [M] [U] a quitté le cabinet le 31 août 2020.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Madame [M] [U] de l’intégralité de sa demande en répétition de l’indu formée contre la SELARL DU DOCTEUR [E] dont elle l’avait saisi par acte du 29 mars 2022, au motif qu’elle ne démontre pas lui avoir versé une somme d’argent.
Le 30 juin 2022, elle a interjeté appel de cette décision et la procédure est pendante devant le pôle 4, chambre 10 de la cour d’appel de Paris, sous le numéro RG 22/16064.
Sur la plainte conjointe des docteurs [B], [Z] et du conseil départemental de l’ordre des médecins à son encontre, la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins de première instance d’Ile-de-France a condamné Madame [M] [U] à une sanction disciplinaire (blâme) par décision du 2 mars 2023.
Par acte du 15 novembre 2022, la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] ont fait assigner Madame [M] [U] devant ce tribunal aux fins de paiement des charges impayées entre le 1er janvier 2020 et le départ effectif du cabinet, au titre de la quote-part de charges correspondant à la durée de préavis non exécuté, au titre des sommes dues jusqu’à l’issue du préavis du contrat de bail, et à titre de dommages et intérêts.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 22 juin 2023 par voie électronique, Madame [M] [U] demande au juge de la mise en état au visa des articles 73, 74, 101, 102, 103, 377 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle 4, chambre 10 de la cour d’appel de Paris qui sera rendue sous le numéro RG 22/16064,
— à titre subsidiaire, juger qu’il existe un lien de connexité entre la présente affaire et celle pendante devant le pôle 4, chambre 10 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 22/16064,
En conséquence,
— renvoyer l’affaire à la cour d’appel de Paris afin qu’elle tranche l’entier litige.
A l’appui de sa demande principale de sursis à statuer, Madame [M] [U] rappelle les textes de loi qu’elle invoque et fait valoir que le paiement des charges afférentes au contrat d’association la liant aux docteurs [B] et [Z] a déjà fait l’objet d’un contentieux qui est pendant devant la cour d’appel de Paris, qui porte sur la période allant de janvier 2017 à janvier 2020 et concerne un montant de 79 725,20 euros tandis que la présente procédure initiée porte sur la période allant de janvier 2020 jusqu’à son départ effectif de la structure d’exercice.
Or, selon elle, d’une part, la décision de la cour, rendue au sujet d’une période antérieure aura une incidence directe sur l’appréciation de la période postérieure, visée par l’acte introductif de la présente instance, et, d’autre part, en cas de dettes réciproques, une compensation pourrait intervenir.
Il s’en évince selon qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire de Paris, juridiction de degré inférieur saisie en second lieu, sursoit à statuer dans l’attente de la décision du pôle 4, chambre 10 de la cour d’appel de Paris, qui sera rendue sous le numéro RG 22/16064.
A l’appui de sa demande subsidiaire de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour connexité, Madame [M] [U] rappelle les textes de loi qu’elle invoque et fait valoir l’existence d’un lien de connexité qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier de façon souveraine tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble, deux affaires portées devant deux juridictions.
Or, selon elle, les deux affaires l’opposant à ses anciens associés portent sur le paiement des charges afférentes à la structure où elle exerçait et le fait que les périodes concernées par les deux affaires ne soient pas strictement les mêmes ne change pas que la solution retenue au sujet de la première période aura une incidence directe sur la seconde.
Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre – 1ère section
N° RG 22/14193 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSY
Elle conclut que pour éviter une contrariété de décisions et dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient de laisser la juridiction de degré supérieur trancher les deux affaires.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 22 août 2023 par voie électronique, la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 101, 102, 103, 377 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
— débouter le docteur [U] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle 4, chambre 10, de la cour d’appel de Paris (RG 22/16064),
— débouter le docteur [U] de sa demande tendant à voir juger qu’il existe un lien de connexité entre la présente affaire et celle pendante devant le pôle 4, chambre 10 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 22/16064,
— débouter le docteur [U] de sa demande de renvoi devant la cour d’appel de Paris,
— débouter le docteur [U] à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 aux demanderesses.
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] font valoir que la demande de sursis à statuer est à la fois dilatoire et mal fondée, dès lors que :
— l’instance d’appel ne concerne que l’une des parties – la SELARL du docteur [S] – alors que la présente instance concerne la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] qui subissent un défaut de paiement depuis janvier 2020 ; Madame [U] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en première instance puis a été condamnée par l’ordre des médecins pour l’absence de règlement des charges et l’ensemble de ses manquements déontologiques notamment au devoir de bonne confraternité ;
— l’éventuelle compensation ne pourrait intervenir qu’en la défaveur de Madame [U] et il n’existe aucune nécessité de surseoir à statuer pour opérer une compensation entre les sommes qui seraient mises à la charge de l’une des parties mais pourrait parfaitement être invoquée postérieurement à un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée devant l’instance encore pendante.
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] font valoir qu’il n’existe pas de connexité pouvant justifier d’un renvoi devant la cour d’appel, dans la mesure où :
— l’instance d’appel ne concerne que la SELARL du docteur [S] et le renvoi devant la cour aurait pour effet de priver la SELARL du docteur [Z] et la SCI [B] d’un double degré de juridiction, ce qui ne se justifie en rien ;
— Madame [S] n’était pas présente en première instance puisque la signification de l’assignation a fait l’objet d’un simple avis de passage par l’huissier de justice qui n’a jamais été reçu et elle n’est pas en mesure de présenter ses arguments pour la première fois que devant la juridiction d’appel, de sorte qu’elle serait également privée du principe du double degré de juridiction dans la présente instance, ce qui ne relève en rien de l’intérêt d’une bonne justice ;
— Madame [U] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude car si elle avait, conformément à ses obligations déontologiques, informé les docteurs [S] et [Z] qu’une instance était en cours, elle ne serait pas contrainte de solliciter aujourd’hui une éventuelle connexité;
— Madame [U] occulte auprès du juge de la mise en état le fait que la validité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny et la déclaration d’appel sont mises en cause dans le cadre de l’instance d’appel car la SELARL du docteur [S] était déjà en liquidation amiable, lors de l’assignation, de sorte que le renvoi devant la cour d’appel et la jonction des deux instances aurait des conséquences dramatiques sur la présente procédure.
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] insistent sur le fait qu’elles ont tenté à de nombreuses reprises de résoudre amiablement leur litige.
Les parties ont été appelées à l’audience du 29 janvier pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident. Seul le conseil de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] s’est présenté à l’audience, le conseil de Madame [M] [U] n’ayant par ailleurs pas déposé de dossier de plaidoirie et n’ayant pas donné suite aux deux renvois ordonnés par le juge de la mise en état pour ses conclusions par messages RPVA des 13 décembre 2023 et 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Le sursis à statuer se justifie lorsque le résultat d’une autre procédure a une conséquence sur l’affaire en cours, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’instance d’appel ne concerne que l’une des parties dans la présente instance et que la mise en oeuvre d’une compensation pourrait parfaitement intervenir postérieurement à un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée devant l’instance encore pendante.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il n’existe pas de lien de connexité suffisant entre l’affaire initiée par Madame [M] [U] qui est désormais devant la cour d’appel de Paris, et celle dont la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] ont saisi la juridiction de céans pour faire courir un risque avéré de contrariété de décisions.
De plus, un renvoi de la présente instance devant la cour d’appel priverait de facto les demanderesses du double degré de juridiction, Madame [S] remettant en cause la validité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny et la déclaration d’appel, et les autres demanderesses n’étant pas parties dans la procédure dont est saisie la cour d’appel de Paris.
Par conséquent, Madame [M] [U] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [M] [U] est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] la somme sollicitée de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [M] [U] de toutes ses demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 14 mai 2025 pour les conclusions au fond de Maître Jarry en défense, avant le 11 mai 2025, délai de rigueur ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens de l’incident ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 8] le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Lise DUQUET
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