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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 23/36928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/36928 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2C6N
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Mélody OLIBÉ, Avocat, #B1028
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
[F] [B]
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Janvier 2024, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 31 juillet 2023 ;
SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [R] [Y], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (Sénégal)
Et
M. [T] [Y], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (Sénégal) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 7] 1986 à [Localité 12] (Sénégal) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les autres demandes se rapportant au régime matrimonial ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [R] [Y] et M. [T] [Y] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [R] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [Y] s’exercera librement;
FIXE à 100 euros pour chaque enfant mineur et pour l’enfant majeur à charge, soit 300 euros au total, la contribution de M. [T] [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [T] [Y] à payer cette somme à Madame [R] [Y] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [R] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [I] [Y], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13], majeur à charge,
— [L] [Y], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 17], mineur,
— [J] [Y], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17], mineur ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à supporter les dépens.
Fait à [Localité 16] le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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